CA Paris, 4 oct. 2024, RG 24/04554
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024
(4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04554 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDCP
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2024, à 13h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [B] [J]
né le 07 juillet 1999 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
et de Mme [V] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence et au prononcé de l'ordonnance
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 01 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 octobre 2024, à 09h51, par M. X se disant [B] [J] ;
- Vu la pièce adressée par Me Garcia le 3 octobre 2024 à 16h42 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence de M. X se disant [B] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- en salle d'audience, du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de la Seine Saint Denis, par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de fonds soulevés par M [J], déclaré la requête du préfet recevable et régulière et ordonné la 3ème prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M. [J]. réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l'espèce il conteste que les conditions d'une 3ème prolongation soient remplies, précise qu'il n'y a eu aucune obstruction dans les 15 derniers jours et que les conditions du 3° (délivrance à bref délai) ne sont pas démontrées.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter sans nécessité d'y ajouter que le premier juge a rejeté les moyens étant rappelé que les critères ne sont pas cumulatifs, ledit juge a retenu qu' "il existe un faisceau d'indice permettant de considérer que les obstacles vont être levés à bref délai et que la délivrance d'un laissez passer va intervenir à bref délai ", la revendication de nationalité par l'étranger est constante, il a été auditionné par ses autorités consulaires qui, sans demande de pièce complémentaire, ont envoyé en identification, celle-ci est en cours, les autorités n'ont pas décliné leur compétence, il s'en déduit qu'en effet, l'administration justifie qu'une délivrance " doit " intervenir à bref délai ;
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que l'ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative du CRA du [Localité 2]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024
(4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04554 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDCP
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2024, à 13h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [B] [J]
né le 07 juillet 1999 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
et de Mme [V] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence et la notification de l'ordonnance
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 01 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 octobre 2024, à 09h51, par M. X se disant [B] [J] ;
- Vu la pièce adressée par Me Garcia le 3 octobre 2024 à 16h42 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [B] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
PAR CES MOTIFS
M. X se disant [B] [J]
DISONS que l'ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative du CRA du [Localité 2]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
SUITE A UNE AUDIENCE EN VISIO-CONFERENCE
Rétention administrative d'un ressortissant étranger
Articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile
J'ai l'honneur de vous faire parvenir une expédition, à titre de notification, de l'ordonnance rendue le 04 Octobre 2024.
Cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Cette ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation par l'étranger, l'autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et par le ministère public dans un délai de deux mois à compter de sa notification (signature de l'accusé de réception) par déclaration au secrétariat greffe de la Cour de cassation. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou un territoire d'Outre-Mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
La représentation étant obligatoire, la déclaration doit être faite par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile [et au paiement d'une indemnité à l'autre partie] (article 680 du Code de Procédure Civile).
RÉCÉPISSÉ
à retourner à l'adresse suivante : [Courriel 1]
Je, soussigné M. [B] X SE DISANT [J], déclare avoir reçu copie de l'ordonnance rendue ce jour :
le : à heures
La personne retenue P/ le Chef du Centre
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.