CA Paris, 4 oct. 2024, RG 24/04562
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04562 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDDG
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2024, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 07 août 1984 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 3 octobre 2024 à 18h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 3 octobre 2024 à 18h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [E], constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [G] [E] et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [E] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention soit jusqu'au 28 octobre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 octobre 2024, à 16h55, par M. [G] [E] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel est motivée par une critique de l'avis anticipé au procureur de la République de la rétention, aucune irrégularité de ce fait n'est caractérisée ni sanctionné par les textes, le moyen est inopérant ; par ailleurs, sur le 2nd moyen tiré d'une contestation du LRA de [Localité 1] (défaut d'accès au droit), le moyen n'a pas été soutenu en première instance, le juge judiciaire n'a pas à se prononcer sur l'orientation LRA avant un transfert en CRA, aucun interprète n'a été sollicité par l'étranger tout au long de la procédure, le moyen tel que développé est inapplicable à la personne concernée
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 octobre 2024 à 09h20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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