CA Paris, 4 oct. 2024, RG 24/04565
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 octobre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04565 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDER
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2024, à 12h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [W] [J]
né le 19 Mai 1983 à [Localité 1], de nationalité Nigériane
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 octobre 2024, à 12h44, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [W] [J] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [W] [J] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 03 Octobre 2024 , à 12h52;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 Octobre 2024, à 18h18, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 03 octobre 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [W] [J] à 18h34,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 18h43,
- au préfet de l'Essonne à 18h43 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Contrairement à ce qu'indique le conseil choisi, par mail du 4 octobre 29024 à 11h05, ce dernier a bien été destinataire de l'appel du Parquet avec demande d'effet suspensif, le 3 octobre à 18h43 ; aucune irrégularité n'est constituée.
Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [W] [J] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni d'un passeport en cours de validité;
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [J], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 05 octobre 2024 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 04 octobre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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