CA Paris, 4 oct. 2024, RG 24/01346
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/01346 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBGW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 février 2024
Date de saisine : 11 mars 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 23/02456 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le
15 janvier 2024
Appelante :
Madame [W] [C], représentée par Me Amélie BEHR, avocat au barreau de Paris, toque : A0351
Intimées :
S.A.S. CHRONOLIFE agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 - N° du dossier 2474254
S.E.L.A.R.L. FHBX, en la personne de Maître [U] [P], es qualité de « Administrateur judiciaire » de la société « CHRONOLIFE »
S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Maître [O] [E], es qualité de « Mandataire judiciaire » de la société « CHRONOLIFE »
Association AGS CGEA IDF OUEST, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 - N° du dossier 24031901
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° 598 /2024, 2 pages)
Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 23 février 2024, Mme [W] [C] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2024 Mme [W] [C] a déclaré se désister de son appel et de son action.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024 la SAS Chronolife a déclaré accepter ce désistement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 03 septembre 2024 l'association AGS CGEA IDF Ouest a déclaré accepter ce désistement.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par Mme [W] [C] et de tout appel incident ou demande incidente émis par l'intimé, il convient de constater le désistement de Mme [W] [C] de son appel et de son action et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE le désistement de Mme [W] [C] de son appel et de son action ;
- CONSTATE l'extinction de l'instance en appel à la date du 04 octobre 2024 ;
- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
- Conformément à l'accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés
Paris, le 04 octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification aux avocats par LS le 04/10/2024 : Me Anne-France DE HARTINGH, Me Audrey HINOUX et Me Amélie BEHR
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