CA Paris, 4 oct. 2024, RG 24/02729
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
PARTIES EN CAUSE :
Société [2], représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
c/
CPAM 80 - SOMME, représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
N° RG 24/02729 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNGQ
Sur appel d'un jugement ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
rendu le 30 Août 2021 (n° , 2 pages)
par le Pole social du TJ de PARIS
Nous, Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre , agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945 - 1 du code de procédure civile, assistée de Madame Agnès Allardi, greffière,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) a formulé, par courrier électronique du 22 mai 2024, une demande de rectification d'erreur matérielle visant à faire modifier les termes du dispositif de l'arrêt portant le numéro de RG : 21/08258 rendu par la présente cour le 26 janvier 2024, dans un litige l'opposant à la société [2] devenue [1].
Elle expose que par suite d'une erreur matérielle la cour, dans le dispositif de cet arrêt, fixe à 100 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que dans les motifs en page 8 elle lui accordait 1 000 euros à ce titre.
Elle demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié sur ce point.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est pas contestable que la divergence entre le montant figurant dans les motifs et celui repris dans le dispositif quant à la condamnation de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile résulte d'une simple erreur de rédaction.
En conséquence la somme de 100 euros mentionnée à la suite d'une erreur purement matérielle dans le dispositif de l'arrêt au titre de la condamnation de la société sur le fondement des dispositions de l'art 700 du code de procédure civile sera remplacée par la mention de la somme de 1 000 euros telle que développé dans les motifs en page 8.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt du
26 janvier 2024 n°RG : 21/08258 rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris,
DIT que dans le dispositif de cet arrêt en page 8, l'expression :
- CONDAMNE la S.A.S. [2] devenue [1] à payer la somme de 1 00 euros à la C.P.A.M. de la Somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
doit être remplacée par l'expression :
- CONDAMNE la S.A.S. [2] devenue [1] à payer la somme de 1 000 euros à la C.P.A.M. de la Somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 26 janvier 2024 n°RG : 21/08258 rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris.
Fait à Paris, le 4 octobre 2024
La greffière, La présidente.
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