TJ Nouméa, 2 oct. 2024, RG 24/00328
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Texte de la décision
Référé n° N° RG 24/00328 - N° Portalis DB37-W-B7I-F5U4 - Minute n°24/00163
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 OCTOBRE 2024
Nous Aurélie GIOCONDI, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement de M. L’Helgoualc’hPrésident du Tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en Notre Cabinet au Palais de Justice, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, avons rendu le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
- Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la sarl cases et Gautier Immobilier, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Nouméa, sous le numéro B 1369362.001 demeurant au dit siége social [Adresse 2] - ([Adresse 1] - [Localité 3]) - prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par M. [H] [N], le gérant,
DEMANDERESSE
- d’une part -
ET :
- Monsieur [V] [K]
né le 01 Avril 1977 à [Localité 3],
- Madame [S] [Y] épouse [K]
née le 05 Janvier 1986 à [Localité 3],
demeurant ensemble [Adresse 5] - [Localité 3]
Tous deux non comparants, ni représentés,
DÉFENDEURS
- d’autre part -
Le Président, statuant en matière de référé, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, a entendu à l’audience du onze Septembre deux mil vingt quatre la partie demanderesse en ses conclusions et plaidoiries , pour l’ordonnance ci-après être rendue ;
Après en avoir délibéré ;
Titre exécutoire :
le 02 Octobre 2024
- Exp : la sarl cases et Gautier-
- copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé le syndicat de la résidence [Adresse 4] à saisir la Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres (DITTT) afin de connaître l’identité du propriétaire du véhicule immatriculé 200 305 NC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024, non réclamée, le syndic Cases & Gautier a mis les époux [K] en demeure de procéder à l’enlèvement du véhicule sous 8 jours.
Par assignation en date du 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cases & Gautier Immobilier, a fait citer M. [V] [K] et Mme [S] [Y] épouse [K] devant le président du tribunal de céans statuant en référé à l’effet de leur enjoindre de procéder à l’enlèvement du véhicule sous 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ; à défaut pour eux d’exécuter cette mission, autoriser le demandeur à saisir la fourrière afin de procéder à l’enlèvement et ordonner le concours de la force publique. Le demandeur sollicite également la condamnation in solidum des consorts [K] d’avoir à lui verser la somme de 40 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Régulièrement assignés, les consorts [K] n’ont pas comparu.
A l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 808 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 809 du même Code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur fait valoir que la DITTT lui a indiqué que le véhicule appartient à l’un des consorts [K].
Pour autant, il verse un échange de courriels qui ne sont pas relatifs au véhicule litigieux mais à une Dacia Duster immatriculée 343 200 NC.
En l’absence de trouble manifestement illicite imputable à l’un des époux [K], il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur conservera la charge de ses dépens.
Les circonstances justifient de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
Nous, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement de M. L’Helgoualc’h, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
- Disons n’y avoir lieu à référé,
- Laissons les dépens à la charge du demandeur,
- Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LA GREFFIÈRE LA VICE PRESIDENTE
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