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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 3 oct. 2024, RG 24/02440


Vérifier : TJ Bobigny, 3 oct. 2024, RG 24/02440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/02440
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
670420aa8d5cd4a8758f7cb0

Texte de la décision

5,403 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/02440 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAMD

Minute : 24/905

S.A. d’HLM SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [F] [N]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. d’HLM SEQENS,
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 11]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2021, la SA d'HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [F] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 11].

Par contrat du 15 juillet 2021, la SA d'HLM SEQENS a loué à Monsieur [F] [N] un emplacement de stationnement numéro 25 situé [Adresse 7] à [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice en date du 06 juillet 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [F] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9672,79 euros en principal, au titre des loyers impayés. La CCAPEX a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [F] [N] aux fins de :
" à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux,
" à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux,
" ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [N] ainsi que de tout occupant de son chef,
" condamner Monsieur [F] [N] au paiement des sommes suivantes :
o les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation et à compter du 7 septembre 2023 jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s'étaient poursuivis, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,
o la somme de 25171,27 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l'assignation sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus,
o la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 18 mars 2024.

À l'audience du 27 juin 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 715,99 euros au 14 juin 2024 inclus. Elle s'en rapporte à la décision du tribunal quant à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [F] [N] justifie d'un paiement par carte bancaire à hauteur de 715,99 euros le 25 juin 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

Par note en délibéré autorisée, reçue le 25 juillet 2024, la SA d'HLM SEQENS indique qu'elle abandonne ses demandes principales et ne maintient que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [F] [N] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la CCAPEX, frais déjà comptabilisés sur le compte du locataire et payés, selon décompte au 26 juin 2024.

Sur les frais irrépétibles :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant la signification de l'assignation , il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM SEQENS les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 06 juillet 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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