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TJ Bobigny, 1 oct. 2024, RG 24/05723


Vérifier : TJ Bobigny, 1 oct. 2024, RG 24/05723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2024
Numéro
24/05723
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
Autre
Id
670420e68d5cd4a8758f80ad

Texte de la décision

2,140 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 79
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/05723 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYN

Minute : 24/195

CADUCITE

DU 01 Octobre 2024

Société CREDIXIA

C/

Madame [W] [E]

CADUCITÉ DE REQUÊTE EN INJONCTION DE PAYER D'OFFICE

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 01 Octobre 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, présidé par Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, juge de ce tribunal, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier,

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER : DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :

Société CREDIXIA, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

à :

DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR À L’OPPOSITION :

Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Vu les articles 385, 406, 468 et 1405 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande de SAS CREDIXIA en date du 09 Janvier 2024 à l’encontre de Madame [E] [W] ;

Que Mme [E] [W] a formé opposition à la dite ordonnance le 29 avril 2024 ;

Que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 ;

Que le demandeur à l’injonction de payer n’a pas comparu à l’audience ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de constater l’extinction de l’instance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

Déclare la requête en injonction de payer caduque ;

Rappelle que celle-ci rend non-avenue l’ordonnance portant injonction de payer du à défaut de relevé de caducité ;

Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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