TJ Bobigny, 1 oct. 2024, RG 24/05723
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 79
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05723 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYN
Minute : 24/195
CADUCITE
DU 01 Octobre 2024
Société CREDIXIA
C/
Madame [W] [E]
CADUCITÉ DE REQUÊTE EN INJONCTION DE PAYER D'OFFICE
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 01 Octobre 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, présidé par Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, juge de ce tribunal, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER : DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Société CREDIXIA, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
à :
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Vu les articles 385, 406, 468 et 1405 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande de SAS CREDIXIA en date du 09 Janvier 2024 à l’encontre de Madame [E] [W] ;
Que Mme [E] [W] a formé opposition à la dite ordonnance le 29 avril 2024 ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 ;
Que le demandeur à l’injonction de payer n’a pas comparu à l’audience ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
Déclare la requête en injonction de payer caduque ;
Rappelle que celle-ci rend non-avenue l’ordonnance portant injonction de payer du à défaut de relevé de caducité ;
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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