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TJ Bordeaux, 7 oct. 2024, RG 24/00562


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Date
07/10/2024
Numéro
24/00562
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
670421d48d5cd4a8758fff17

Texte de la décision

3,747 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute n° 24/792

N° RG 24/00562 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4DW

3 copies

GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Jean GONTHIER

Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]/ FRANCE
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 12 mars 2024, Monsieur [L] [C] a assigné Monsieur [J] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lui demandant, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de condamner le défendeur à lui verser une provision de 2.000 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Il expose qu'il a été victime le 3 février 2022 de coups et blessures pour lesquels Monsieur [J] [T] a fait l'objet d'un rappel à la loi sur le plan pénal, et qu'une expertise judiciaire du Docteur [K] en date du 12 janvier 2024 permet d'établir l'existence de séquelles des blessures initiales mais une absence de consolidation, une intervention chirurgicale étant prévue.

Par conclusions du 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [J] [T] s'oppose à la demande, faisant valoir qu'il a été insulté et provoqué par Monsieur [L] [C] et peut se prévaloir d'un partage de responsabilité de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.

En l'espèce, il résulte des pièces produites relatives aux circonstances des blessures que présente Monsieur [L] [C] et des suites médicales de ces blessures que le dommage est d’ores et déjà certain, et que l'obligation pesant sur Monsieur [J] [T] de le réparer n'est pas sérieusement contestable, l'excuse de provocation alléguée par Monsieur [J] [T] pour les coups qu'il a portés ne pouvant exclure toute indemnisation.

Au vu des constatations médicales du Docteur [K], expert judiciaire, il peut être retenu un préjudice corporel dont l'indemnisation ne saurait être inférieure à la somme de 2.000 €uros sollicitée (préjudice esthétique 1/7, souffrances endurées 1/7, au minimum selon l'expert) ; il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de ce montant, outre 1.500 €uros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,

Condamne Monsieur [J] [T] à payer à Monsieur [L] [C] la somme provisionnelle de 2.000 €uros à valoir sur la réparation de son préjudice et celle de 1.500 €uros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [J] [T] aux dépens.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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