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TJ Bordeaux, 7 oct. 2024, RG 24/01232


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Date
07/10/2024
Numéro
24/01232
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
670421d78d5cd4a8758fff6d

Texte de la décision

3,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50B

Minute n° 24/777

N° RG 24/01232 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBM3

2 copies

GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à la SCP RMC ET ASSOCIES

Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. LABENNE ROUGIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant

I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 4 juin 2024, la S.A.S. LABENNE ROUGIER a assigné Monsieur [L] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de le voir condamner au paiement des sommes de 10.463,76 €uros, à titre provisionnel, correspondant à des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et capitalisation des intérêts, et 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] [F] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.

Il ressort des justifications produites par la S.A.S. LABENNE ROUGIER et notamment les factures correspondant à l’achat de matériaux de construction adressées à Monsieur [L] [F] ainsi que les mises en demeure, dont la lettre recommandée du 11 janvier 2024 avec accusé de réception signé le 12 janvier 2024, il apparaît que l'obligation de Monsieur [L] [F] peut être considérée comme non sérieusement contestable.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande.

La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Condamne Monsieur [L] [F] à payer à la S.A.S. LABENNE ROUGIER la somme de 10.463,76 €uros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, et celle de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [L] [F] aux dépens.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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