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TJ Bordeaux, 7 oct. 2024, RG 24/01065


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Date
07/10/2024
Numéro
24/01065
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
670421da8d5cd4a875900000

Texte de la décision

3,761 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

56B

Minute n° 24/774

N° RG 24/01065 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBXN

2 copies

GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à la SELAS CABINET LEXIA

Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. DISTRIALIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant

I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 13 mai 2024, la S.A.S. DISTRIALIS a assigné Monsieur [S] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de le voir condamner au paiement des sommes de 28.834,38 €uros, à titre provisionnel, correspondant à des factures impayées, avec intérêts au taux contractuel de 12 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture et capitalisation des intérêts, 440 €uros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article D.441-5 du Code de commerce, et 3.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Bien que régulièrement assigné a une adresse vérifiée, Monsieur [S] [E] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.

Il ressort des justifications produites par la S.A.S. DISTRIALIS et notamment les factures correspondant à l’achat de divers produits adressées à Monsieur [S] [E] ainsi que les mises en demeure, dont la lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 avril 2024, il apparaît que l'obligation de Monsieur [S] [E] peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande.

Monsieur [S] [E] n’a pas signé les conditions générales de vente produites par la S.A.S. DISTRIALIS et il n’est pas justifié de l’achat des produits en qualité de professionnel de sorte que les articles D.441- 5 et D.441-10 du Code de commerce ne peuvent être appliqués en l’espèce.
Monsieur [S] [E] sera condamné au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Condamne Monsieur [S] [E] à payer à la S.A.S. DISTRIALIS la somme de 28.834,38 €uros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, et celle de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [S] [E] aux dépens.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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