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TJ Lille, 5 oct. 2024, RG 24/02135


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Date
05/10/2024
Numéro
24/02135
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
670423028d5cd4a87590807f

Texte de la décision

7,822 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 05 Octobre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02135 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FL - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [G]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Catherine MONTHAYE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat - PARIS

DEFENDEUR :
M. [S] [G]
Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office
Francophone


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : (confirme son identité)

Me BINDER : conclusions de nullité :

Les fonctionnaires de police sont rentrés dans le bâtiment, sans autorisation d’un ayant droit ou du Syndic, car non démontré à la procédure.
Les OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE sont rentrés dans l’immeuble (parties communes) et sont montés au 3ème étage, puis ont sollicité un résident.
(Article 78 CPP)
Ils ont ensuite procédé à l’interpellation de mon client.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

Le procès-verbal d’interpellation est parfaitement clair et précise “nous trouvons légalement introduits” Procédure de flagrance dans le cadre de la législation sur les stupéfiants.
Introduction dans le domicile en application de la procédure pénale.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je prends une nouvelle route, je demande pardon.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Catherine MONTHAYE Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 24/02135 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FL

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/10/2024 reçue et enregistrée le 04/10/2024 à 11h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat - PARIS

PERSONNE RETENUE

M. [S] [G]
né le 24 Janvier 2002 à TIZI OUZOU (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BINDER Coralie, avocat commis d’office
Francophone

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 2 octobre 2024 notifiée le même jour à 17 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [G] né le 24 janvier 2002 à Tizi Ouzou (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 4 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à11 heures 20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [S] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : irrégularité de l’interpellation.

Le conseil de l’administration indique que le procès verbal d’interpellation est clair puiqu’il est mentionné que les policiers se sont légalement introduits dans le domicile de [S] [G].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’interpellation de [S] [G] :

Il résulte de la procédure et du procès verbal de transport et recherches du nommé [G] [S] en date du 1er octobre à 9 heures 30 que l’interpellation de ce dernier s’est faite sur instructions de Madame [T], magistrate de permanence au tribunal judiciaire de Douai, qui avait par ailleurs délivré un article 78 le 30 septembre 2024. En conséquence cette interpellation ne nécessitait pas d’autre autorisation et se trouve régulière. Il sera ajouté que [S] [G] n’avait aucun titre d’occupation du logement dans lequel il a été interpellé puisqu’il s’agissait d’un squat de sorte qu’il ne peut être tiré de grief de l’absence d’autorisation d’un éventuel syndic de copropriété dont l’existence n’est par ailleurs pas établie.

***

Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06/10/2024 à 17h45.

Fait à LILLE, le 05 Octobre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02135 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2FL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Octobre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA

L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [S] [G]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Octobre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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