TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 23/05208
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Christophe PEREIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra HERRY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05208 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FD7
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le lundi 23 septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [J] [D] [M] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Christophe PEREIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0230
DÉFENDEURS
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 23 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05208 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FD7
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2014, Madame [J] [D] [M] épouse [O] a donné en location à Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 919,49 euros, outre les charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O] ont fait délivrer à Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] un congé pour reprise prenant effet au 31 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2023, Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O] ont fait assigner Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir :
- le constat de la qualité d'occupants sans droit ni titre des défendeurs depuis la prise d'effet du congé délivré ;
- l'expulsion de Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] et de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- la suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
- la condamnation solidaire de Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] à leur payer la somme de 6204,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 9 mai 2023 ;
- la condamnation solidaire de Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de quitter les lieux, et à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O], représentés, ont repris les termes de leur assignation, à laquelle il est renvoyé. Ils ont confirmé que Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] avaient quitté les lieux.
Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent :
- le rejet des prétentions de Madame [J] [D] [M] épouse [O] ;
- la condamnation de Madame [J] [D] [M] épouse [O] à leur payer les sommes de :
- 3100 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 1681,38 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie non restitué ;
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- la condamnation de Madame [J] [D] [M] épouse [O] aux dépens et à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Oralement, ils ont demandé la condamnation solidaire de Monsieur [R] [O] au paiement de ces sommes.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion des défendeurs,
Selon les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut notamment, en respectant un délai de préavis de six mois, délivrer à son locataire un congé pour reprise. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l'espèce, Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O] ont fait délivrer à Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] un congé pour reprise prenant effet au 31 mars 2023. Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] ont ensuite adressé un congé et ont quitté les lieux le 2 octobre 2023 sans qu'un état des lieux de sortie ne soit établi. La restitution des lieux n'est toutefois pas contestée par Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O].
Dès lors, les demandes relatives à la validation du congé et à l'expulsion de Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] sont sans objet, le bail étant déjà résilié et les lieux ayant été restitués.
Sur la demande en paiement,
Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l'espèce, Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O] sollicitent la condamnation de Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] à leur payer la somme de 6204,90 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 mai 2023. Selon le décompte produit en demande, cette somme correspond aux échéances courantes échues entre le mois de décembre 2022 et le mois de mai 2023. Il résulte pourtant du décompte établi par le commissaire de justice saisi par Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O] que ces échéances ont été réglées par les défendeurs.
Par conséquent, la demande en paiement est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles,
Selon les dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, également applicable aux logements meublés en vertu de l'article 25-3, le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal d'un à deux mois à compter de la remise des clefs, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En l'espèce, les clefs ont été restituées le 2 octobre 2023. Aucun état des lieux de sortie n'a été régularisé par les parties. Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O] ne justifient d'aucune dégradation imputable aux locataires ou de sommes leur restant dues.
Le bail stipule que Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] ont réglé un dépôt de garantie d'un montant de 3100 euros. Celui-ci aurait dû leur être restitué le 2 novembre 2023 au plus tard, ce qui représente 6 périodes mensuelles commencées en retard (2 novembre 2023 - 29 mai 2024).
Par conséquent, Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O] sont condamnés solidairement à payer à Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] la somme de 3100 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 560,46 euros au titre de la majoration légale.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce, les lieux ayant été restitués postérieurement à la délivrance de l'assignation, Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] ne démontrent pas en quoi le droit de Madame [J] [D] [M] épouse [O] d'agir en justice aurait dégénéré en abus.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O], qui perdent le procès, sont condamnés solidairement aux dépens.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O] sont condamnés solidairement à payer à Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O] de leurs prétentions ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O] à payer à Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] la somme de 3100 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 560,46 euros au titre de la majoration légale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O] à payer à Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [T] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [J] [D] [M] épouse [O] et Monsieur [R] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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