TJ Paris, 4 oct. 2024, RG 24/02036
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [B] [V]
Monsieur [N] [V]
Monsieur [I] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Luc MICHEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O45
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 04 octobre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 6] - [Adresse 5] A [Localité 8], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la société NOVOTIM - [Adresse 4] - [Localité 8]
représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0314
DÉFENDEURS
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O45
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [V] est usufruitière et Messieurs [N] et [I] [V] sont nus-propriétaires indivis des lots n° 360 et 541 au sein l'immeuble situé [Adresse 6], [Adresse 5] à [Localité 8] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes de commissaire de justice des 6,7 et 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic la société NOVOTIM a fait assigner Madame [B] [V], Monsieur [N] [V] et Monsieur [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de les condamner solidairement et avec capitalisation des intérêts à lui payer les sommes suivantes :
- 4 899,96 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er octobre 2019 au 2 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023,
- 198 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que le principal de la dette, frais de recouvrement inclus, avait été soldé et a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Assignés à étude, Madame [B] [V] et Messieurs [N] et [I] [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée.
Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, en omettant de s'acquitter des charges dues, Madame [B] [V] et Messieurs [N] et [I] [V] ont nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à laquelle ils seront condamnés in solidum.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
Madame [B] [V] et Messieurs [N] et [I] [V], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant à l'exclusion de tous autres frais, le coût de l'assignation et de la signification de la présente décision.
L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [V], Monsieur [N] [V] et Monsieur [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par son syndic la société NOVOTIM, les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], [Adresse 5] à [Localité 8] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [V], Monsieur [N] [V] et Monsieur [I] [V] aux dépens comme visé dans la motivation
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 04 octobre 2024
le greffier le Président
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