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TJ Paris, 4 oct. 2024, RG 24/01847


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Date
04/10/2024
Numéro
24/01847
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
670426878d5cd4a8759125d3

Texte de la décision

6,099 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Armand COULON
Me Alexis NGOUNOU

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01847 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSG

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 04 octobre 2024

DEMANDERESSE
Madame [C] [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1615

DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armand COULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 04 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01847 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSG

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023 Madame [C] [P] a assigné la BANQUE POSTALE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 1 500 euros correspondant à un transfert d'argent effectué via WESTERN UNION mentionné comme n'ayant pas abouti et qu'elle a en conséquence réitéré avec intérêts au taux légal à compter de septembre 2022, ainsi que celle de 2 000 euros pour préjudice moral, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après une ordonnance de caducité prononcée en raison de l’absence de la demanderesse, l’affaire a été réinscrite au rôle le 9 avril 2024.

À l'audience du 4 juillet 2024, Madame [C] [P] représentée par son conseil a indiqué avoir obtenu le remboursement du transfert litigieux et a maintenu uniquement ses demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La BANQUE POSTALE représentée par son conseil a conclu au débouté.

En réponse à l'irrecevabilité tirée du défaut de tentative de conciliation ou de médiation soulevée par le Président d'audience, Madame [C] [P] a indiqué avoir procédé à deux mises en demeure.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

L'article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que "En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution".

En l'espèce, la demande en justice de Madame [C] [P] a été introduite le 26 octobre 2023 et tend au paiement d'une somme totale de 3 500 euros, étant rappelé que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction (Civ 3ème - 6 janvier 1981).

Il appartenait donc à Madame [C] [P] de faire précéder la délivrance de son assignation d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative en ce qu'il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.

Or, l'envoi de lettres recommandées à la BANQUE POSTALE évoquant la possibilité d'une conciliation sans que ladite conciliation ne soit effectivement tentée notamment par la saisine d'un conciliateur ne satisfait pas aux exigences de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de déclarer Madame [C] [P] irrecevable en ses demandes.

Madame [C] [P], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de Madame [C] [P],

LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [P],

DÉBOUTE [C] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 04 octobre 2024

le greffier le Président
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