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TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 23/08701


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Date
03/10/2024
Numéro
23/08701
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
6704268c8d5cd4a8759126bb

Texte de la décision

2,373 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 23/08701
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EN4

N° MINUTE :

DÉSISTEMENT
[1]

[1] Copies
délivrées le:

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
rendue le 03 Octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0725

DÉFENDERESSE

FONDATION FONDS DE LA FEDERATION NATIONALE DE LA LIGUE CONTR E LA VIOLENCE ROUTIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009
et par Me KEBE Bassirou, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

Décision du 03 octobre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08701

Nous, Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Salomé BARROIS, Greffière,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'assignation délivrée le 22 Juin 2023 par S.A. LIXXBAIL ;

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024, la S.A. LIXXBAIL se désiste de l’instance engagée.

En l’espèce, si l’ASSOCIATION a entendu soulever une fin de recevoir en l'absence selon elle de contrat liant directement ou indirectement les parties, il est relevé que ces conclusions n'ont été valablement communiquées que le 1er octobre 2024 soit postérieurement aux conclusions de désistement de la partie demanderesse datées du 26 juin 2024 ; en effet celles du 27 novembre 2023 qui avaient été envoyées sur une plateforme extérieure au RPVA et ne remplissaient donc pas les exigences d'une communication régulière, ne saisissaient pas régulièrement la juridiction.
Au surplus l'ASSOCIATION indique qu'elle « ne s’oppose pas au désistement. Par conséquent, il y a lieu de donner acte à la société LIXXBAIL de son désistement ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater le désistement d'instance.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS le désistement d'instance ;
DÉCLARONS le désistement parfait ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
METTONS les dépens à la charge de la partie demanderesse et rejetons les demandes formées à ce titre par cette dernière.
Faite et rendue à Paris, le 03 octobre 2024.

LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY

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