TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 23/04807
Vérifier : TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 23/04807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Saul ATTIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florian PALMIERI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYI
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le lundi 23 septembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS LE TERROIR dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
Madame [T] [U] épouse [S], demeurant [Adresse 3] - ISRAEL
représenté par Me Saul ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E231
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 23 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYI
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [U] épouse [S] est propriétaire des lots 189 et 366 dépendants d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1].
Par acte d'huissier délivré le 15 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] 11, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Madame [T] [U] épouse [S] pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
- à lui payer la somme de 6 167,54 euros au titre des charges impayées arrêtées au terme du 1er avril 2023 inclus inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
- aux dépens et à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite la condamnation de Madame [T] [U] épouse [S] :
- à lui payer la somme de 3299,08 euros au titre des charges impayées arrêtées au terme du 22 mai 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
- aux dépens et à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [T] [U] épouse [S], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
- le prononcé de la nullité de l'assignation, celle-ci ayant été délivrée à la mauvaise adresse ;
- le rejet des demandes formées au titre des frais, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles ou, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois ;
- la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation,
Il résulte de l'article 648 du code de procédure civile que tout acte d'huissier de justice doit, à peine de nullité, préciser le domicile du destinataire.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'assignation délivrée précise comme domicile de Madame [T] [U] épouse [S] une boite postale et l'adresse de son avocat. Ces deux adresses ne constituent pas le domicile de Madame [T] [U] épouse [S]. Cependant, celle-ci ne justifie d'aucun grief dans la mesure où elle est représentée à l'audience et a pu bénéficier de renvois pour préparer sa défense. En outre, l'adresse de la boîte postale correspond à celle précisée sur le relevé de propriété.
Par conséquent, la demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation est rejetée.
Sur les charges de copropriété,
Selon les dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale. Cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1359 du même code précise que la preuve de toute obligation d'un montant supérieur à 1500 euros doit être rapportée par écrit.
Au soutien de sa demande, le syndicat produit notamment :
- la justification de la qualité de propriétaire de Madame [T] [U] épouse [S] ;
- le relevé du compte individuel de Madame [T] [U] épouse [S] montrant un débit de 399,87 euros, arrêté au 22 mai 2024 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices passés ainsi que les budgets provisionnels pour la période objet de la demande ;
- les appels de fonds relatifs aux sommes réclamées.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [T] [U] épouse [S] à payer au syndicat la somme de 399,87 euros, arrêtée au 22 mai 2024, qui portera intérêts au taux légal comme il sera dit au dispositif.
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
Sur les frais imputables au copropriétaire,
Il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Les frais visés par ce dernier texte concernent nécessairement ceux accomplis avant toute procédure et pouvant être inscrits directement sur le compte du copropriétaire puisque les frais postérieurs, notamment les frais d’assignation, sont compris dans les dépens et les honoraires d’avocat sont pris en considération dans les frais irrépétibles. Les éventuels autres débours ne constituant pas des frais nécessaires peuvent, le cas échéant, être pris en compte dans la réparation du préjudice du syndicat à raison de l’alourdissement des charges des copropriétaires à raison de la carence d’un seul.
En l’espèce, doivent être exclus du solde figurant sur le décompte :
- les frais de relance et de mise en demeure, dont l’envoi n’est pas justifié ;
- les frais de « remise dossier avocat », « suivi procédure judiciaire » et « suivi annuel 2023 » qui sont dus en vertu du contrat de syndic qui n'est pas opposable à Madame [T] [U] épouse [S] ;
- les frais assignation « 11/19 » qui ne sont pas justifiés.
Le coût de l'assignation délivrée en juin 2023 est inclus dans les dépens, dans la limite du tarif des commissaires de justice et le surplus n'est pas justifié.
Par conséquent, la demande formée au titre des frais est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [U] épouse [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [T] [U] épouse [S] sera condamnée à verser au syndicat la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [U] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 399,87 euros arrêtée au 22 mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [U] épouse [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [U] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 23 septembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.