TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 24/00527
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [P]
Madame [E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Delphine LABOREY
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00527 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33ZH
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le lundi 23 septembre 2024
DEMANDERESSE
Société MANSO SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0509
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 23 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00527 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33ZH
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] ont confié à la société MANSO SASU des travaux de peinture pour un prix de 9845,55 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2023, la société MANSO SASU a fait assigner Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire :
- à lui payer la somme de 6845,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;
- à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du défaut de paiement ;
- aux dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine LABOREY, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 5 mars 2024, la société MANSO SASU, représentée, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé.
Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] ont comparu et ont contesté les sommes sollicitées aux motifs que les travaux présentent des désordres et ne sont pas terminés.
L'affaire a été renvoyée au 29 mai 2024.
A l'audience de renvoi, la société MANSO SASU a repris les termes de son assignation.
Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] n'ont pas comparu à l'audience de renvoi.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.
Aux termes de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] ont confié à la société MANSO SASU des travaux de peinture pour un prix de 9845,55 euros. Des acomptes ont été versés pour un montant total de 3000 euros.
Les pièces envoyées à la société MANSO SASU par Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] ne permettent pas d'établir l'existence des défauts allégués. En effet, aucun élément objectif ne permet de vérifier la date indiquée sur les photographies. Une expertise amiable contradictoire a été menée mais n'a pas pu aboutir, les travaux ayant été repris par un tiers. Dès lors, Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] ne justifient pas d'un motif suffisamment grave pour résilier unilatéralement le contrat. Il résulte des pièces produites que Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] sont mariés et que les lieux litigieux constituent leur résidence principale.
Par conséquent, Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] sont condamnés solidairement à payer à la société MANSO SASU la somme de 6845,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, la société MANSO SASU ne justifiant pas de la date de réception de la mise en demeure invoquée.
Sur la demande de dommages-intérêts,
Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le demandeur ne justifie ni d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de sa créance ni de la résistance abusive invoquée. Les démarches accomplies en vue d'obtenir le paiement des sommes dues sont prises en compte au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] sont condamnés solidairement aux dépens.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] sont condamnés solidairement à payer à la société MANSO SASU la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] à payer à la société MANSO SASU la somme de 6845,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] à payer à la société MANSO SASU la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [E] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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