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TJ Paris, 23 sept. 2024, RG 24/00615


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00615
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
670426908d5cd4a875912792

Texte de la décision

7,721 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Catherine HENNEQUIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivia ZAHEDI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/00615 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YMV

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le lundi 23 septembre 2024

DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103

Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2024

JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 23 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00615 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YMV

Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2001, l'EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH a donné en location à Monsieur [Y] [X] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer de 1370,65 francs, outre les charges.

Par acte d’huissier délivré le 26 octobre 2023, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut d'occupation personnelle des lieux et cession du bail ;
- l'expulsion de Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- la suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges et majoré de 30% jusqu'à la libération effective des lieux ;
- leur condamnation in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, l'EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH, représenté, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé.

Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [Z], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
- à titre principal, le rejet des prétentions de l'EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH ;
- à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux ;
- en tout état de cause, la condamnation de l'EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH aux dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la résiliation judiciaire du bail,

Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Selon les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.

Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l'espèce, l'EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH sollicite la résiliation judiciaire au motif que Monsieur [Y] [X] n'occuperait plus personnellement les lieux, ce qu'il lui appartient de démontrer.
Le bail conclu entre l'EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH et Monsieur [Y] [X] stipule que le logement doit constituer la résidence principale du locataire.

L'EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH verse aux débats :
- l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 de Monsieur [Y] [X] et de son partenaire de PACS mentionnant une adresse distincte de celle du bien litigieux ;
- une sommation interpellative du 17 janvier 2023 aux termes de laquelle Madame [W] [Z] a déclaré vivre dans le bien litigieux depuis 2 ans ;
- un procès-verbal de constat des 21 et 25 septembre 2023 aux termes duquel seule Madame [W] [Z] était présente ; le logement ne dispose que d'une seule chambre avec un grand lit.

Il souligne par ailleurs que Monsieur [Y] [X] travaille en province et se déplace en France et en Europe dans ce cadre. Cependant, l'employeur a produit une attestation aux termes de laquelle Monsieur [Y] [X] était présent sur site les 17 janvier et 7 septembre 2023.

Cependant, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que le bien litigieux ne constitue plus la résidence principale de Monsieur [Y] [X]. En effet, celui-ci produit ses avis d'imposition établis entre 2020 et 2023 et ils mentionnent tous cette adresse. Il en est de même de son relevé de la sécurité sociale, de son assurance et de ses factures de fourniture d'énergie. Le fait que Monsieur [Y] [X] soit lié par un PACS à un tiers à la procédure ne suffit pas à établir que ceux-ci résideraient ensemble à une autre adresse. Il résulte du procès-verbal de constat que le salon ne dispose pas de couchage. Pourtant, les photographies produites démontrent que le canapé se transforme en lit. Le procès-verbal de constat note en outre la présence de vêtements masculins dans les placards de la chambre ainsi que de courriers récents au nom de Monsieur [Y] [X]. Par ailleurs, les photographies annexées permettent de constater la présence de deux brosses à dent dans la salle de bain.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du défaut d'occupation des lieux litigieux.

Dès lors, les demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion des défendeurs doivent être rejetées.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, l'EPIC [Localité 3] HAPITAT - OPH, qui perd le procès, est condamné aux dépens.

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH est condamné à payer à Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [Z] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DEBOUTE l'EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH de ses prétentions ;

CONDAMNE l'EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH à payer à Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [Z] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE l'EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH aux dépens ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.

Le Greffier La Juge

Décision du 23 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00615 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YMV

Fait et jugé à Paris le 23 septembre 2024

le greffier le Président

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