TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 23/00973
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00973 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUXO
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [B]
C/
MDPH D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ANTRAIN)
représenté par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N35238-2023-007455 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [L] [E], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délIbéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant formulaire réceptionné le 29/08/2022, M. [Z] [B] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (ci-après MDPH) une demande afin de solliciter notamment le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’une carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Suivant décision du 08/06/2023, notifiée le 21/09/2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande.
M. [Z] [B] a formé un recours gracieux contre cette décision le 04/07/2023.
Par courrier du 11/09/2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a notifié sa décision de rejet du recours en date du 29/08/2023.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22/09/2023, M. [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.
Par ordonnance du 30/11/2023, une mesure de consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [O].
L’examen a été réalisé le 01/03/2024 et le rapport communiqué aux parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024.
Se fondant sur ses conclusions n° 2 récapitulatives visées par le greffe, auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, M. [Z] [B] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [O],
- infirmer les décisions en date du 08/06/2023 et 07/09/2023 rendues par la CDAPH,
- juger que M. [Z] [B] a un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi,
- juger qu’à la date du 29/08/2022, M. [Z] [B] remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- condamner la MDPH d’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique et suivant observations écrites visées par le greffe le 24/04/2024 auxquelles son représentant s’est expressément référé, la MDPH d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
- confirmer que M. [Z] [B] relève d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi,
- confirmer la décision de la CDAPH du 07/09/2023 en ce qu’elle refuse le bénéfice de l’AAH à M. [Z] [B],
- rejeter la demande d’attribution de la CMI mention « stationnement » formulée par le requérant au regard de l’incompétence du tribunal pour statuer sur cette demande,
- rejeter la demande de condamnation de la MDPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire il y a lieu de préciser qu’en l’état de ses dernières demandes figurant dans ses écritures visées par le greffe auxquelles il s’est expressément rapporté lors de l’audience, M. [Z] [B] ne développe aucune prétention relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement », de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par l’organisme sur ce point.
D’autre part, il doit être rappelé que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission chargée d’instruire le recours administratif préalable obligatoire, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur l’entier litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur la demande d’AAH :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes de l'article D. 821-1-2 du même code "Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, la MDPH a retenu dans sa décision du 08/06/2023, confirmée le 29/08/2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % correspondant à l’existence d’une gêne notable dans la vie sociale avec une autonomie néanmoins conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le médecin consultant a également évalué le taux d’incapacité du requérant dans cette fourchette.
M. [Z] [B] ne critique pas le taux ainsi retenu de sorte qu’est en litige la seule question de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé qu’il appartient au tribunal de statuer et d’apprécier les conditions à la date de dépôt de la demande, soit le 29/08/2022.
En l’occurrence, il résulte des éléments communiqués aux débats que M. [Z] [B] présente une pathologie rachidienne importante dès lors que la lombarthrose et la discopathie révélées en 2009 se sont ensuite compliquées d’une lombosciatique bilatérale, d’une protrusion distale et d’une hernie discale avec l’apparition de troubles sensitifs en distalité des quatre membres conduisant à un diagnostic de myélopathie cervicarthrosique en 2021. Il a notamment bénéficié de chirurgie ainsi que d’une prise en charge rééducative et prend un traitement médicamenteux pour des maux de tête secondaires.
Le médecin consultant souligne que malgré les interventions, il persiste des troubles sensitifs en distalité, des douleurs cervicales outre un canal lombaire étroit et potentiellement source de conflit radiculaire.
Il relève que l’intéressé présente des difficultés au port de charges lourdes ; qu’il est capable de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne ; que la conduite automobile est effective sur de petits trajets et qu’il pratique la marche nordique.
Le médecin conclut que M. [Z] [B] présente une entrave notable dans la vie quotidienne, à savoir un retentissement important sur la vie sociale, scolaire et/ou professionnelle, ainsi que domestique, sans que cela ne le limite dans la réalisation des actes essentiels. Il ajoute qu’il présente des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne handicapée qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi et que, compte tenu du poste de travail de M. [Z] [B], son état de santé n’est plus médicalement compatible, même dans le cadre d’un aménagement. Il indique enfin que sa situation nécessite un reclassement professionnel sur un poste administratif, de bureau, à temps partiel sur un poste adapté (alternance des positions debout / assis).
M. [Z] [B] déduit de ces conclusions la démonstration d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisant que, sans autre expérience professionnelle que celle dans le secteur de l’industrie en qualité d’opérateur, il ne parvient pas à retrouver de travail. Il considère qu’un reclassement sur un poste administratif est illusoire dès lors que ce type de poste est sédentaire et qu’il ne peut rester en position assise trop longtemps.
Pour autant, à l’instar de la position de la MDPH, force est de constater que les conclusions du Docteur [O] ne conduisent pas à retenir l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi, dès lors que :
- d’une part, cette restriction s’apprécie par rapport à tout emploi au regard de la capacité de travail globale de l’intéressé et non par rapport à l’emploi qu’il occupait précédemment,
- d’autre part, les difficultés importantes d’accès à l’emploi rencontrées par M. [Z] [B] du fait de ses problèmes de santé peuvent être surmontées par des adaptations et aménagements éventuels tels qu’un reclassement sur un poste administratif, qu’un travail à temps partiel, une adaptation d’un poste de travail permettant une alternance des positions, au besoin au moyen de matériel adéquat de compensation (bureau assis/debout), ce qui n’est pas incompatible avec un emploi administratif ou de bureau.
Il ne résulte pas plus des conclusions du médecin consultant que la capacité de travail de M. [Z] [B] serait inférieure à un mi-temps.
Dans le cadre de son contrat de réorientation professionnelle, au sein duquel il s’est pleinement investi, si ses difficultés de santé ont été soulignées, force est cependant de relever qu’il a développé des capacités et un intérêt pour d’autres métiers que son métier initial à l’égard desquels il ne lui a pas été opposé d’obstacle absolu sauf à solliciter dans un premier temps, au vu de ses contre-indications médicales, des structures intermédiaires.
M. [Z] [B] ne produit pas d’élément justificatif, contemporain de la date d’appréciation du litige, permettant de contredire les constatations de l’expert et de caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé que l’évolution éventuellement défavorable de sa situation de santé lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la MDPH.
Ce faisant, il doit être considéré qu’à la date de la demande, M. [Z] [B] ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’AAH, de sorte qu’il sera débouté de son recours.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [Z] [B], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
Eu égard à l’issue du litige il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que M. [Z] [B] ne justifie pas, à la date de la demande du 29/08/2022, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
Déboute M. [Z] [B] de son recours,
Déboute M. [Z] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [B] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10/07/ 1991 sur l’aide juridictionnelle, à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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