Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 23/00752


Vérifier : TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 23/00752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00752
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670428e08d5cd4a87591bae1

Texte de la décision

8,567 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00752 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQJ2

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[I] [F]

C/

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [F]
née le 02 Décembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maeva LEFEVRE, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mathilde MONTANT, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration complétée par l’employeur, la [6], Mme [I] [F] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13/10/2022 dans les conditions suivantes :
« Circonstances précises de l’accident : l’agent a ressenti un malaise et un mal-être sur son lieu de travail,
Nature des lésions : malaise
Siège des lésions : psychisme ».
Un arrêt de travail jusqu’au 23/10/2022 a été prescrit suivant certificat du 13/10/2022.
Par décision du 30/01/2023, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] (ci-après CPRP) a notifié à Mme [F] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au regard de l’absence de fait accidentel.
Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission spéciale des accidents du travail, Mme [F] a, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26/07/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024.
Se fondant sur ses conclusions récapitulatives auxquelles son conseil s’est expressément référé, Mme [I] [F] demande de :
- débouter la CPRP de la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail subi le 13/10/2022,
- condamner la CPRP de la [6] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, suivant conclusions n°2 auxquelles s’est expressément rapporté son conseil, la CPRP de la [6] prie quant à elle le tribunal de :
-débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
- dire et juger que l’accident déclaré le 13/10/2022 ne relève pas de la législation professionnelle,
- confirmer le refus de prise en charge opposé par la caisse,
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L’accident du travail est donc un fait précis, survenu soudainement au temps et lieu du travail, ou à l’occasion de celui-ci, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Il est indispensable que les faits générateurs invoqués par le salarié soient suffisamment graves et soudains pour permettre de caractériser un accident du travail.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. Il faut et il suffit que l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail soit constatée (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.852 ; Civ. 2e, 24 novembre 2016, n°15-29.365, et 15-27.215).
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou des seules caractéristiques de la lésion invoquée.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail évoque un malaise et un mal-être sur le lieu de travail.
Il n’est pas produit aux débats le certificat médical initial, seul l’avis d’arrêt de travail prescrivant un arrêt jusqu’au 23 octobre étant communiqué. Ce dernier fait état d’un « traumatisme psychologique au travail ».
Dans ses déclarations transmises lors de l’instruction du dossier, Mme [F] fait valoir qu’alors qu’elle devait se rendre à une réunion le jeudi 13/10/2022, elle s’est sentie fatiguée, stressée et anxieuse lors de son réveil, avec une « boule au ventre » à l’idée de participe à cette réunion.
Le témoin, M. [B] [V], première personne avisée de son arrêt de travail, précise que Mme [F] l’a informé « ressentir et vivre un profond malaise et mal-être sur son lieu de travail. Son sommeil ainsi que son appétit sont terriblement affectés. » Il indique avoir constaté une fatigue, une anxiété, une lassitude et un écœurement.
Il en résulte que les éléments communiqués établissent la lésion subie par Mme [F] et consistant en un syndrome anxiodépressif ou trouble psychologique.
Pour autant, il n’est produit aucun document permettant de caractériser l’existence d’un fait générateur suffisamment grave, soudain, certain et identifié à l’origine de ces lésions.
Bien que l’assurée assure que celles-ci font suite à la réception d’un courriel le 12/10/2022, force est de constater, d’une part, qu’elle ne communique pas aux débats ce document, et d’autre part, qu’elle déclare avoir été victime d’un accident le 13 octobre et non le 12.
La réunion du 13/10/2022 ne peut pas plus constituer ce fait générateur dès lors que Mme [F] n’y a pas assisté et qu’elle ne communique pas plus d’éléments relatifs à son ordre du jour.
Par ailleurs, la description des lésions effectuées par M. [V] ne correspond pas à la survenance d’un fait soudain et identifié mais à l’apparition progressive de symptômes et de lésions psychologiques, qui ne relève pas de la définition d’un accident du travail notamment quant au critère de soudaineté.
Ainsi, faute pour Mme [F], qui supporte la charge de la preuve, de caractériser la survenance d’un fait accidentel à la date du 13/10/2022, la CPRP était fondée à opposer un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ce faisant, elle sera déboutée de son recours.
Partie perdante, Mme [F] doit supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉBOUTE Mme [I] [F] de son recours,

REJETTE la demande de Mme [I] [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [I] [F] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe du tribunal judiciaire de Rennes.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.