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TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 23/00821


Vérifier : TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 23/00821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00821
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670428e08d5cd4a87591bae7

Texte de la décision

9,934 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00821 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSEK

88M

JUGEMENT

AFFAIRE :

[G] [T]

C/

MDPH D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution

PARTIE DEFENDERESSE :

MDPH D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [C], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délIbéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant formulaire réceptionné le 07/03/2022, Madame [G] [T] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (ci-après MDPH) une demande afin de solliciter notamment le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Suivant courrier du 18/01/2023, une notification de refus lui a été communiquée.
Le 16/02/2023, Madame [T] a formé un recours gracieux contre cette décision.
Par décision du 08/06/2023, notifiée le 14/06/2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a notifié sa décision de rejet portant sur sa demande d’AAH.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11/08/2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.
Par ordonnance du 30/11/2023, une mesure de consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [U].
L’examen a été réalisé le 01/03/2024 et le rapport communiqué aux parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024.
Mme [G] [T], dispensée de comparaître à sa demande, sollicite le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et la révision de son taux d’incapacité.
Au soutien de sa requête, elle fait valoir qu’elle a bénéficié par le passé d’une AAH entre 1999 et 2004 ; qu’un taux d’incapacité supérieur à 80 % lui avait été octroyé entre le 01/08/2003 et le 31/07/2013 et que sa situation de santé ne s’est pas améliorée depuis, dès lors qu’elle se déplace avec une canne, utilise un déambulateur et qu’elle doit se faire aider pour les gestes de la vie quotidienne, notamment la toilette et l’habillage.
En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe le 24/10/2023, que sa représentante a développées lors de l’audience, la MDPH d’Ille-et-Vilaine demande de :
- rejeter toutes les prétentions de Mme [T],
- confirmer que celle-ci relève d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 80 %,
- confirmer la décision de la CDAPH en date 08/06/2023 en ce qu’elle lui refuse le bénéfice de l’AAH,
- rejeter toute demande de condamnation financière de la MDPH.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS 
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,

- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L’article L821 – 1 précité précise également que :
- le droit à l’AAH est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou d’invalidité, à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, d’un montant au moins égal à cette allocation ;
-pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’AAH sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse ;
-lorsqu’une personne bénéficiaire de l’AAH se voit allouer une pension de retraite, l’AAH continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit.
L’article L821 – 2 précité dispose également, en son dernier alinéa, que le versement de l’AAH prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821 – 1.
En outre, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats que Mme [T] présente une déficience polyarticulaire impactant principalement ses déplacements, dès lors que son périmètre de marche est limité et qu’elle se déplace avec un déambulateur le matin et une canne le reste de la journée.
Le médecin consultant relève également qu’elle est capable de se lever seule de sa chaise, de s’allonger puis de se relever sans aide, que l’habillage et le déshabillage sont réalisés de façon autonome. Il précise, qu’à la date de la demande, elle n’était pas en mesure d’assurer seule l’ensemble des actes élaborés de la vie quotidienne tels que les courses, le ménage, la lessive, les transports, les prises de médicaments ou la gestion du budget et des papiers administratifs mais qu’elle était autonome pour les actes élémentaires de la vie courante (toilette, coiffure, habillage, marches, transferts, déplacements jusqu’au WC et prise des repas).
Il en conclut qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % correspondant à l’existence d’une gêne notable dans la vie sociale avec une autonomie néanmoins conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Mme [T] conteste ce taux mais ne produit néanmoins aucun élément médical pertinent de nature à établir l’existence d’une atteinte grave dans son autonomie individuelle.
Elle n’établit pas plus que la précédente évaluation réalisée par la MDPH, certes ancienne, fixait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % alors même que cette affirmation est contestée par la MDPH.
Dans ces conditions, l’ensemble de ces éléments conduit à retenir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, de sorte qu’est en litige la question de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En l’occurrence, Mme [T] ne développe aucun moyen sur ce point, étant observé qu’à la date de la demande, elle était âgée de 78 ans et percevait une retraite.
Il en résulte qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne peut être retenue dès lors qu’au regard de son âge et de sa situation de retraite, elle ne peut s’inscrire dans une démarche d’insertion professionnelle.
C’est donc à juste titre que la MDPH souligne qu’au regard de son âge et de sa situation de retraite, Mme [T] n’est pas éligible au bénéfice de l’AAH et qu’il lui appartient, pour compenser ses difficultés de santé, de s’orienter vers les dispositifs existant en matière d’autonomie au bénéfice des personnes âgées.
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de son recours.
Partie perdante, Mme [T] sera tenue aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déboute Mme [G] [T] de son recours
Condamne Mme [G] [T] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.

La Greffière La Présidente

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