TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 22/00444
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00444 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZOQ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
[7]
C/
CPAM DE L’AUDE,
Société [6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau du Val-de-Marne
PARTIES DEFENDERESSES :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [M], suivant pouvoir
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS
dispensée de consignation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [V], salarié de la société [7], a été victime d’un accident du travail mortel survenu le 10/08/2021, alors qu’il était mis à disposition de la société [6] en qualité de magasinier cariste, dans les circonstances suivantes ainsi décrites dans la déclaration complétée par l’employeur le 12/08/2021 :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié se trouvait sur le site [6] peu après sa prise de poste,
Nature de l’accident : le salarié se serait présenté à son poste en évoquant de fortes douleurs à la poitrine. Refusant de se rendre chez un médecin, ce dernier aurait fait l’objet d’un malaise cardiaque peu après sa prise de poste.
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Siège des lésions : poitrine.
Nature des lésions : douleurs. »
Le décès a été constaté le 10/08/2021 à 14h04.
L’employeur a transmis un courrier de réserves le 18/08/2021.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aude (ci-après CPAM) a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 29/11/2021, la CPAM de l’Aude notifié à la société [7] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime M. [V].
Par courrier du 05/01/2022, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06/05/2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de ladite commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024.
La société [7], soutenant les termes de sa requête à laquelle s’est expressément rapporté son conseil, demande de :
- juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [V],
- juger opposable à la société [6] le jugement à intervenir.
Suivant conclusions du 13/12/2023 auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la CPAM de l’Aude prie le pôle social de :
- constater que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [V] le 10/08/2021 ayant entraîné sa mort est établi et que l’employeur n’apporte aucun élément justifiant de l’existence d’un motif personnel ou d’une cause totalement étrangère au travail qui permettrait de détruire ce caractère professionnel,
Par conséquent,
- constater que la décision de prise en charge de l’accident du 10/08/2021 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [7],
- déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 10/08/2021 au titre de la législation professionnelle,
- rejeter toutes autres demandes de l’employeur.
Intervenant à l’instance, la société SAS [6], entreprise utilisatrice, se fondant sur ses conclusions visées par le greffe le 20/12/2023 auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, demande de :
- la DECLARER recevable et bien fondée en son recours,
- A titre principal, dans un premier temps,
Sur l'absence de caractère professionnel du malaise de Monsieur [V] du 10 août 2021 :
- JUGER que Monsieur [V] souffrait déjà de douleurs dans la poitrine lors de sa prise de poste le 10 août 2021 ;
- JUGER que le malaise a eu lieu alors que Monsieur [V] n'avait effectué aucun effort particulier ni subi aucune contrainte ou contrariété morale d'origine professionnelle ;
- JUGER que la cause exacte du décès de Monsieur [V] reste inconnue,
En conséquence,
- JUGER que la Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le décès de Monsieur [V] est bien en lien avec son activité professionnelle
- JUGER que la décision de la Caisse Primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de Monsieur [V] est inopposable à la société [7] avec toutes conséquences de droit à l'encontre de la société [6] ;
Dans un second temps, vu le Code de la sécurité sociale, et notamment son article L 442-4, Vu le Code de procédure civile,
-JUGER que la Caisse primaire d'assurance maladie ignore la cause du décès de Monsieur [V] ;
-JUGER que la Caisse primaire d'assurance maladie a failli dans sa recherche de la manifestation de la vérité dans la détermination de la cause du décès de Monsieur [V] ;
-JUGER que la Caisse primaire aurait dû mettre en œuvre une autopsie ;
-JUGER qu'à défaut, la Caisse Primaire ne démontre aucunement l'imputabilité du décès de Monsieur [V] à son activité professionnelle ;
-JUGER qu'en tout état de cause le décès n'a aucun lien avec l'activité professionnelle ;
En conséquence,
-JUGER que la décision de la Caisse Primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de Monsieur [V] est inopposable à l'égard de la société [7] avec toutes conséquences de droit à l'encontre de la société [6] ;
Dans un troisième temps, vu les articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce :
-JUGER que le dossier offert à la consultation de la société [7] par la Caisse Primaire ne comportait pas l'avis du médecin conseil alors même que cet avis lie la Caisse Primaire et comportait nécessairement des informations substantielles sur les causes du décès de Monsieur [V] ;
-JUGER que le dossier consulté par la société [7] était donc incomplet,
-JUGER que la caisse primaire n'a pas respecté l'obligation d'information qui lui incombe.
En conséquence,
-JUGER que la décision de prise en charge de l'accident du 10 août 2021 de Monsieur [V] est inopposable à la société [7] avec toutes conséquences de droit à l'encontre de la société [6].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il y a lieu de préciser à titre liminaire que, dans les rapports caisse/employeur, seul celui-ci a qualité pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, à raison tant du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction, que de l'absence de caractère professionnel de l'accident. Dans le cas d’un emploi intérimaire, seule l’entreprise de travail temporaire, en l’espèce la société [7], a donc la qualité d’employeur juridique et, subséquemment, qualité pour agir à l’égard de la CPAM de l’Aude. La société utilisatrice, à savoir la société [6], est dès lors irrecevable à formuler de telles demandes et ne peut intervenir à l’instance au soutien des prétentions de l’employeur qu’aux fins de lui voir déclarer le jugement commun et opposable, comme le sollicite d’ailleurs la société [7].
Sur le non-respect du principe du contradictoire :
L’article R. 441 – 8 II du code de la sécurité sociale dispose que « A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Ce même article prévoit également au second alinéa qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
Au cas présent, la société [7] fait valoir en premier lieu qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un délai de 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations dès lors que le délai dont elle disposait, du 12 novembre au 23/11/2021, s’est vu amputer de quatre jours à raison d’opérations de maintenance prévues sur le site, l’ayant rendu indisponible les 15, 16, 17 et 18 novembre.
La CPAM réplique, au visa de l’article R. 441 – 14 alinéa 3 du même code, que l’employeur a été informé des dates de clôture du dossier ainsi que de la possibilité d’en consulter les pièces et d’émettre des observations avant la prise de décision définitive, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un quelconque manquement au principe du contradictoire. Elle ajoute que la société a consulté les pièces et émis des observations les 19 et 23/11/2021 et pouvait, en tout état de cause, solliciter une consultation sur place.
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que la CPAM a effectivement correctement informé la société [7] des délais afférents à l’instruction du dossier de prise en charge de l’accident déclaré suivant courrier du 02/09/2021, réceptionné le 06/09/2021, soit au moins 10 jours francs avant le début de la période de consultation, laquelle a été fixée de la manière suivante : d’une part, possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12/11/2021 au 23/11/2021, directement sur le site en ligne, et d’autre part, possibilité de consulter simplement le dossier jusqu’à la décision à intervenir au plus tard le 02/12/2021.
Néanmoins, les éléments communiqués aux débats, non contestés par l’organisme, établissent que le site en ligne https://questionnaires-risquespro.ameli.fr était inaccessible les 15, 16, 17 et 18 novembre 2021.
Ce faisant, il est rapporté que la CPAM n’a pas permis à l’employeur de bénéficier d’un délai de consultation avec possibilité d’émettre des observations d’au moins 10 jours francs alors même qu’il s’agit d’un délai impératif garantissant le caractère contradictoire de la procédure.
Il importe peu que l’employeur ait consulté le dossier et présenté des observations dès lors que le texte réglementaire précité impose ce délai minimum de 10 jours francs.
En ne permettant à l’employeur de ne disposer que d’un délai de huit jours francs pour consulter le dossier et émettre d’éventuelles observations, la CPAM a manqué à son obligation de respecter le principe du contradictoire, et ce d’autant que la société justifie l’avoir informé des difficultés rencontrées lui permettant ainsi de prolonger cette première phase de consultation.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel dont a été victime M. [V].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM de l’Aude sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aude du 29/11/2021 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [N] [V] le 10/08/2021,
DÉCLARE le présent jugement opposable à la SAS [6],
DÉCLARE la SAS [6] irrecevable en ses demandes tendant à l’inopposabilité de la décision du 29/11/2021 précitée,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aude aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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