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TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 23/00818


Vérifier : TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 23/00818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00818
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670428e08d5cd4a87591baf1

Texte de la décision

8,216 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00818 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSDX

88O

JUGEMENT

AFFAIRE :

[L] [S]

C/

MDPH D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

MDPH D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [N], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant formulaire réceptionné le 22/02/2022, M. [L] [S] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (ci-après MDPH) le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Suivant courrier du 12/04/2023, une décision de refus lui a été notifiée.
Par courrier du 25/04/2023, M. [S] a élevé un recours gracieux contre cette décision.
Par courrier du 12/07/2023, la MDPH lui a notifié le rejet de sa demande.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 09/08/2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 30/11/2023, une mesure de consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [U].
L’examen a été réalisé le 11/03/2024 et le rapport communiqué aux parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024.
Comparant en personne, M. [S] réclame l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » faisant valoir qu’il en bénéficiait lors de sa minorité ; que son handicap visuel entrave significativement son autonomie, et ce d’autant qu’il est dans l’incapacité de passer son permis de conduire et qu’il réside dans une zone rurale, ce qui réduit sa mobilité.
En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe le 08/11/2023, que sa représentante a développées lors de l’audience, la MDPH d’Ille-et-Vilaine demande de :
- rejeter toutes les prétentions de M. [S],
- confirmer la décision du président du conseil départemental du 12/07/2023 en ce qu’elle refuse l’attribution de la CMI mention « invalidité » à M [S].
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l’article L. 241 – 3 du code de l’action sociale et des familles, la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (Pension d’invalidité de catégorie 3).

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Au cas d’espèce, la demande de CMI mention invalidité formée par M. [S] a été rejetée par la MDPH au motif qu’il ne présente pas un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
M. [S] conteste cette appréciation faisant valoir qu’il présente handicap visuel, lequel avait été estimé supérieur ou égal à 80 % lors de son enfance, alors que sa vision n’a pas progressé depuis sa minorité.
Il produit effectivement une notification d’attribution d’une CMI mention « invalidité » attribuée pour la période du 01/08/2020 au 31/10/2022.
Il ressort des éléments communiqués aux débats que M. [S] est atteint d’un handicap visuel en ce qu’il souffre d’un nystagmus congénital, une amblyopie bilatérale et une fovéa plana conduisant à une acuité visuelle de loin, selon le certificat médical rempli le 07/03/2022 par son ophtalmologiste au soutien de sa demande de CMI, de 1,6/10 à l’œil droit ainsi qu’à l’œil gauche après correction et à une acuité visuelle de près estimée à P6.
Du rapport médical du Docteur [U], il apparaît que la symptomatologie de M. [S] est stable depuis plusieurs années et qu’aucun traitement n’est en cours ou prévu, seul un suivi annuel chez un médecin spécialiste étant mis en place.
Le médecin relève qu’il conserve une vision a minima avec une nécessité d’adaptation au quotidien pour compenser sa baisse d’acuité. Il conclut qu’au regard du guide barème, son taux d’incapacité s’élève à 70 %, de sorte qu’il est inférieur à 80 %.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit, en son chapitre V afférent aux déficiences de la vision, que les déficiences de l’acuité visuelle s’apprécient après correction, précisant que la mesure de l’acuité visuelle doit tenir compte de l’acuité visuelle de loin et de l’acuité visuelle de près.
Il fixe un taux d’incapacité égal à 80 % pour une acuité visuelle de loin des deux yeux estimée à 1/10 à chaque œil et un taux de 72 % pour une acuité visuelle de loin des deux yeux estimée à 2/10 à chaque œil.
S’agissant de l’acuité visuelle de près, le taux d’incapacité préconisé pour une acuité fixée à P6 est de 30 %.
Le guide barème ajoute que s'il existe un rapport étroit entre vision de loin et vision de près de sorte que, si l'une est altérée, l'autre l'est dans les mêmes proportions, le tableau qui évalue le déficit en fonction de la seule vision de loin est alors suffisant.
Dans les autres cas, il existe une dissociation entre la vision de loin et celle de près. Il conviendra alors d'adopter la moyenne arithmétique entre les deux taux calculés grâce à l'échelle de Monoyer et grâce à l'échelle de Parinaud.
De l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le taux d’incapacité présentée par M. [S] du fait de son handicap visuel est inférieur à 80 % au regard de l’estimation cotée à 1.6/10 à chaque œil.
En dépit des difficultés réelles et incontestables qu’il présente, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à apporter une appréciation différente sur son acuité visuelle et ce d’autant qu’il ressort du rapport d’examen médical que sa dernière évaluation réalisée le 20/02/2024, postérieurement à la date d’appréciation du litige, a mesuré son acuité visuelle à 2/10.
En outre, M. [S] ne justifie pas du bénéfice d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.

Au regard de ces constatations, la MDPH était donc fondée à notifier un rejet à la demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Le recours de M. [S] sera rejeté.
Partie perdante, M. [S] sera tenu aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déboute M. [L] [S] de son recours

Condamne M. [L] [S] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.

La Greffière La Présidente

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