TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 20/00178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00178 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IUZY
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[B] [G]
C/
SARL [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
SARL [5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Emmanuelle FOUCAULT, avocate au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte, contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26/07/2017, M. [B] [G], salarié de la SARL [5] (ci-après [5]) depuis le 16/01/2017 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 15/01/2018, a été victime d’un accident du travail alors qu’il réalisait la précoupe de bande de cuirs avec une diviseuse et se formait à cette nouvelle tâche dans les circonstances suivantes ainsi décrites sur la déclaration d’accident du travail établie le même jour: “ en voulant rattraper par réflexe une bande de cuir engagée dans la machine, il a introduit sa main dans le mécanisme de coupe. Le carter de sécurité avait été enlevé contrairement aux consignes de sécurité”.
Le certificat médical initial dressé par un praticien du CHP [Localité 8] le 26/7/2017 fait état d’une amputation trans IPD du majeur radial gauche, de plaies multiples index gauches avec fracture de la houppe de P3 gauche.
Le 25/08/2017, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après désignée CPAM) a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 10/07/2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été notifié le 22/08/2019 compte tenu de l’amputation de P 3 du majeur gauche chez un droitier.
Suivant courrier réceptionné le 23/8/2019, M. [G] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Après établissement d’un procès-verbal de carence le 30/10/2019, M. [G] a, suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17/02/2020, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement en date du 20/05/2022, le pôle social de céans a notamment :
- Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [B] [G] le 26 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la SARL [5],
- Ordonné la majoration maximale de la rente allouée par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine à M. [B] [G] des suites de son incapacité permanente partielle fixée à 10 %,
- Dit que la majoration de la rente devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;
- Dit que cette majoration sera payée par la caisse qui en récupérera le capital représentatif auprès de l'employeur dans la limite du taux opposable à l’employeur ;
- Avant dire droit, sur la réparation des préjudices, ordonné une expertise médicale judiciaire de M. [B] [G], confiée au Docteur [D] [U],
- Alloué à M. [B] [G] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, d'un montant de 4.000 euros, qui lui sera versée directement par la caisse ;
- Condamné l'employeur, la SARL [5], à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l'avance en application des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de la présente expertise et les sommes allouées à M. [B] [G] à titre de provision ;
- Condamné la SARL [5] à payer à M. [B] [G] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [U] a réalisé son rapport d’expertise le 22/02/2023, les parties en ayant été destinataires.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17/05/2024.
Suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, M. [G] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent :
- Ordonner un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [G]
- Dire que l'expert donnera son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en relation avec les lésions causées par l'accident et en chiffrera, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Monsieur [G] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’il ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation
- Juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix
- Dire que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- Dire que ces frais d’expertise complémentaire seront avancés par la CPAM d’Ille et Vilaine qui en récupérera les montant auprès de la SARL [5]
* Sur les autres préjudices :
- Allouer à Monsieur [G] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices personnels :
o 2.347,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 12.000 € au titre des souffrances endurées avant consolidation
o 792,00 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
o 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
o 15.000 € au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
o 795,00 € d’assistance à l’expertise par médecin conseil
- Juger qu’il incombera à la CPAM de faire l’avance de ces sommes à Monsieur [G] en application de l’article L452-3 du CSS.
- Condamner la Société [5] à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions.
En réplique et suivant conclusions écrites du 14/05/2024, auxquelles s’est expressément référé son conseil, la SARL [5] prie le pôle social de :
- Débouter M. [G] de sa demande de complément d’expertise,
- Constater que la concluante n’a pas de moyen opposant à la demande subsidiaire tenant à l’octroi d’une indemnité de 14.245 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- Débouter M. [G] de sa demande au titre des souffrances psychiques ;
- Allouer à M. [G] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
o DFT : 1.956,25 €
o Souffrances endurées avant consolidation : 10.000 €
o Assistance tierce personne avant consolidation : 660 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
o Frais d’assistance par médecin conseil : 795 €
- Juger qu’il appartiendra à la CPAM de procéder à l’avance de l’intégralité des sommes allouées au salarié ;
- Débouter M. [G] de sa demande d’indemnité au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et de celle fondée sur l’article 700 du CPC.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine conclut quant à elle à ce qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur la demande de complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent subi par M. [G] ainsi que pour statuer sur l’indemnisation sollicitée par celui-ci. Elle sollicite la condamnation de la société [5] à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provisions dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’assuré au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise outre sa condamnation aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices
Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ce texte tel qu'interprété par le conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers.
En outre, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l'atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
Cette réparation doit être intégrale et ne saurait être réduite ou proportionnée à la durée de la relation de travail entre la victime et l’employeur.
En l’espèce, le médecin expert a évalué les préjudices de M. [G], âgé de 34 ans à la date de la consolidation, fixée le 10/07/2019, dans les conditions suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : total les 26/07/2017 et 06/03/2019, partiel de classe II du 27/07/2017 au 17/08/2017 et du 07/03/2019 au 17/03/2019, partiel de classe I du 18/08/2017 au 05/03/2019 et du 18/03/2019 à la date de consolidation,
* souffrances endurées : 3,5/7,
* préjudice esthétique temporaire retenu : 1,5/7 et deux périodes à 2/7,
* préjudice esthétique permanent retenu : 1,5/7
* pas de préjudice d’agrément,
* pas de préjudice sexuel,
* pas de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* aide humaine temporairement retenue,
* frais de véhicule adapté non retenus,
* frais de logement adapté non retenus.
I- préjudices patrimoniaux :
A- préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) l’assistance par tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte, durant la phase transitoire avant consolidation, de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La jurisprudence admet une indemnisation à ce titre en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l'entraide familiale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne devant donc pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. Même en l'absence de justificatif, il y a lieu d'indemniser la victime sur la base d'un tarif horaire d'un organisme d'aide à la personne (tarif prestataire) pour dégager la victime des soucis afférents au statut d'employeur.
L’expert retient en l’espèce que l’état de santé de M. [G] a nécessité l’assistance d’une tierce personne pour la réalisation des tâches ménagères, courses et transports à raison d’une heure par jour durant la période de déficit fonctionnel partiel de classe II, soit un volume horaire de 33 heures.
La société ne discute pas le principe de ce poste de préjudice et de cette indemnisation mais considère que le taux horaire sollicité est excessif et doit être abaissé à 20 € compte tenu du fait que l’aide a été apportée par ses proches et que M. [G] n’a exposé aucune dépense.
Cependant, il n’est pas nécessaire que la victime ait fait appel à une société ou à un tiers salarié, seul le besoin de la victime devant être indemnisé sur le principe de la réparation intégrale et la base d’un tarif horaire d’un organisme prestataire d’aide à la personne.
Le tarif de 24 € sollicité par M. [G] est conforme et compatible avec les tarifs habituellement pratiqués par ces organismes ainsi qu’à la jurisprudence habituelle.
Sur la base de ce taux horaire, il y a donc lieu de fixer ce chef de préjudice à la somme de 792 € (soit 33x24).
B- préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle :En droit, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, la réparation d'une perte de chance de promotion professionnelle, en cas d'accident du travail ou de maladies professionnelles résultant de la faute inexcusable de l'employeur, supposant la démonstration d'éléments sérieux caractérisant cette chance.
Il appartient ainsi à la victime de démontrer que de telles possibilités pré-existaient.
En l’espèce, M. [G] sollicite une indemnisation de 15 000 € faisant valoir qu’il a signé un contrat à durée indéterminée et exercé dans un domaine d’activité spécifique, à savoir la maroquinerie de luxe, au sein duquel les ouvriers bénéficient d’une forte employabilité, qu’il a développé une dextérité et un savoir-faire recherchés.
Il souligne que la rupture de son contrat de travail est la conséquence exclusive de son accident du travail dès lors qu’il s’agit d’une rupture pour inaptitude d’origine professionnelle.
Il fait enfin valoir qu’il a dû envisager une réorientation professionnelle à la suite de cette rupture.
Il ressort des éléments communiqués aux débats qu’au moment de l’accident du travail litigieux, M. [G] travaillait pour le compte de la société [5] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, s’agissant d’un contrat de professionnalisation, lequel a été poursuivi sous la forme d’un contrat à durée indéterminée suivant acte du 10/01/2018.
Selon les stipulations contractuelles, M. [G] occupait un poste de maroquinier catégorie « ouvrier » niveau 1 échelon 2.
S’il est exact que le domaine d’activité concerné était spécifique, M. [G] ne produit cependant aucun élément de nature à établir qu’il disposait de compétences particulières pour lesquelles il était envisagé la possibilité d’une promotion professionnelle pas plus qu’il ne communique d’éléments (échanges avec son employeur ou compte rendu d’entretiens d’évaluation par exemple) laissant supposer la perspective d’une telle promotion.
Le médecin expert relève que la description du poste de travail effectué par l’assuré ne met pas en lumière de franches possibilités d’évolution de carrière et précise que celui-ci était managé par une personne plus jeune que lui, laquelle disposait d’un « bagage » professionnel différent.
Ce faisant, s’il est exact que l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, celle-ci ne saurait cependant se confondre avec la perte de chance d’une promotion professionnelle.
En conséquence, faute pour M. [G] de rapporter la réalité de ce préjudice, il sera débouté de cette demande d’indemnisation.
les frais divers :M. [G] justifie avoir exposé le paiement d’une somme de 795 € afin d’être assisté d’un médecin, en l’occurrence le docteur [J], lors des opérations d’expertise médicale judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation de ce chef, non contestée par la société [5].
II- préjudices extra-patrimoniaux :
A- préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
le déficit fonctionnel temporaire :Ce préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d'hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu'il n'est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Exprimé en classes par l'expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
- classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;
- classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;
- classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;
- classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
En l’espèce, l’expert a déterminé l’incapacité temporaire de M. [G] comme suit :
- total les 26/07/2017 et 06/03/2019,
- partiel de classe II du 27/07/2017 au 17/08/2017 et du 07/03/2019 au 17/03/2019,
- partiel de classe I du 18/08/2017 au 05/03/2019 et du 18/03/2019 à la date de consolidation (10/07/2019).
Le médecin relève notamment qu’il a été hospitalisé le 26/07/2017, jour de l’accident, hospitalisation à l’occasion de laquelle il a subi une amputation, ainsi que le 06/03/2019, pour une exérèse du reliquat unguéal.
Il retient qu’à la suite des prises en charge chirurgicales, l’assuré s’est vu imposer une immobilisation partielle de la main gauche, du fait de la mise en place de pansements type « poupée » avec le bras en écharpe.
Le principe de ce préjudice et l’évaluation de l’expert ne sont pas remis en cause par la défenderesse, le débat portant sur le montant de l’indemnisation réclamée.
Au regard du taux d’incapacité, de la nature du handicap, des lésions initiales, des gènes et limitations ressenties dans la sphère personnelle, M. [G] est fondé à solliciter une indemnisation, laquelle sera calculée sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Compte tenu de ce qui précède, il sera indemnisé à hauteur de 2.347,50 €, somme décomposée comme suit:
- 2 jours à 30€ = 60€
- 33 jours x (30x25%) = 247,50 €
- 680 jours x (30x10%) = 2040 €.
2) les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il échet de rechercher dans l'expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct.
En l’espèce, l’expert relève que l’accident du travail subi par M. [G] a entraîné une prise en charge chirurgicale le jour même en raison notamment d’une amputation distale du majeur gauche trans IPD avec fragments distaux non réparables (trois lamelles), outre une nouvelle prise en charge du reliquat unguéal du fait d’une repousse dystrophique de l’ongle du majeur gauche.
Il note que l’intéressé a bénéficié de soins avec pansements durant un mois ainsi que d’un traitement morphinique durant 14 jours, d’une prescription d’antalgiques de palier III mais également d’anxiolytiques en raison du développement de crises d’angoisse.
Il relève également la mise en œuvre d’une rééducation pour le décollement d’adhérence de la cicatrice, à raison de cinq séances par semaine (20 séances au total réalisées).
L'expert évalue à 3.5/7 les souffrances endurées tenant compte du traumatisme initial, d’une immobilisation, des soins de kinésithérapie, des douleurs résiduelles et du mauvais vécu des faits accidentels.
M. [G] sollicite une indemnisation de 12 000 € considérant que l’expert n’a pas suffisamment tenu compte du syndrome anxiodépressif et de l’anorexie développés en réaction à l’accident du travail.
La société propose quant à elle de limiter ce chef d’indemnisation à 10 000 € soutenant que M. [G] présentait des troubles psychologiques antérieurement à son accident du travail et que le médecin expert n’a pas sous-évalué les souffrances en lien avec l’accident.
Il ressort en l’occurrence de l’analyse du rapport d’expertise que le Docteur [U] a tenu compte dans son appréciation des répercussions psychologiques vécues par M. [G] en réaction avec l’accident, lesquelles ont nécessité la mise en place d’un nouveau suivi psychologique avec la prescription d’un traitement.
Ce faisant, compte tenu des séquelles ainsi décrites par l'expert, il paraît justifié d’allouer à M. [G] la somme de 10.000 € en réparation de ce préjudice.
3) le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime, quand bien même le préjudice esthétique définitif se confondrait avec le préjudice esthétique temporaire.
Cette altération de l'apparence physique du fait des lésions provoquées par le fait accidentel correspond notamment aux cicatrices, disgrâces et déformations majeures qui lui sont imputables.
En l’espèce, ce poste de préjudice a été évalué à 2/7 par le médecin expert, sur les périodes post-opératoires et à 1,5/7 pour le surplus. Il tient compte de l’amputation de la phalange et des pansements post-opératoires.
Compte tenu des séquelles ainsi décrites par l'expert, il paraît justifié d’allouer à M. [G] la somme de 2000 € en réparation de ce préjudice.
B- préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et a pour objet de réparer non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique définitive après consolidation, mais également les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Si la Cour de cassation jugeait régulièrement que la rente versée à la victime d'un accident du travail en application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale indemnisait, outre les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, également le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2ème Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154), par deux arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), revenant sur cette jurisprudence, elle juge désormais que la rente visée aux articles précités ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. (2e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.009)
Il s’ensuit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter une réparation au titre de ce préjudice, selon le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
En l’occurrence, l’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice, faute de mission le lui impartissant.
Dès lors, M. [G] est fondé à solliciter un complément d’expertise avant dire droit sur ce point, dans les conditions du présent dispositif.
2) Le préjudice esthétique permanent :
Au cas d’espèce, l’expert relève l’existence d’une altération de l’apparence physique du fait de l’amputation trans IPD de D3, s’agissant d’une phalange du majeur de la main gauche. Il souligne que la prothèse de doigt n’est pas portée par M. [G] du fait de la différence de couleur avec son doigt.
La présence de cette altération physique, objectivée et non contestée en son principe ou son montant, justifie l’attribution d’une indemnisation de 3000 €, au regard de ce poste de préjudice évalué par l’expert à 1,5/7.
Sur le paiement des indemnités :
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les sommes sus mentionnées seront réglées à M. [G] par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, l’organisme disposant d’une action récursoire contre l’employeur et pouvant en récupérer le montant auprès de la société [5], déduction faite de la provision de 4.000 euros déjà octroyée.
Sur les demandes d’accessoires :
En l’état de la mesure d’instruction ordonnée avant-dire droit sur un chef de préjudice, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes effectuées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de la présente affaire, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, FIXE l'indemnisation des préjudices de M. [B] [G] comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 2347,50 € - souffrances endurées : 10 000 € - assistance tierce personne : 792 € - frais divers : 795 € - préjudice esthétique temporaire : 2000 € - préjudice esthétique permanent : 3000 € DIT que la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine fera l’avance des sommes allouées à M. [B] [G] sous déduction de la provision de 4000 € déjà versée, CONDAMNE la SARL [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille et Vilaine les sommes dont elle aura fait l'avance à M. [B] [G] au titre de ses préjudices, outre les frais d’expertise et dépens, Avant dire droit sur le préjudice fonctionnel permanent, ORDONNE un complément d’expertise judiciaire de M. [B] [G], confié au Docteur [D] [U], portant sur les missions complémentaires suivantes : - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d'un mois du pré-rapport, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine fera l’avance desdits frais d’expertise dont elle récupérera le montant auprès de la SARL [5] ;
DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
SURSOIT à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente affaire sera rappelée à la diligence du greffe ou des parties à réception du rapport de complément d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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