TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 22/00819
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00819 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6TS
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
cAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
C/
[U] [W]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [G] suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [W] a bénéficié d’indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période du 27/01/2021 au 19/02/2021.
Suivant requête déposée au greffe le 05/09/2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à la contrainte délivrée par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) le 25/08/2022 pour un montant de 249,90 € au titre d’un indu d’indemnités journalières sur la période du 02/02/2021 au 25/02/2021.
Après renvoi effectué le 26/01/2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 17/05/2024, au cours de laquelle Mme [W], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 01/02/2024, n’a pas comparu, de sorte que, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Aux termes de conclusions visées par le greffe que l’organisme justifie avoir communiquées à l’intéressée le 22/01/2024, et auxquelles son représentant s’est expressément rapporté à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de :
- confirmer que la contrainte qui a été notifiée à Mme [U] [W] le 25/08/2022 est régulière en la forme,
- confirmer que le montant des indemnités journalières dû à Mme [U] [W] au titre de son arrêt maladie pour la période du 27/01/2021 au 19/02/2021 s’élevait à 18,98 € et qu’après retenue, le versement effectivement dû à celle-ci sur cette période s’élevait à 371,91 €,
- confirmer que suite à une erreur dans les attestations de salaire transmises par l’employeur, la caisse a effectué deux séries de versement à l’assuré en date des 10, 12 et 25 février, les premiers sur une base indemnités journalière de 18,97 € et le second sur une base indemnités journalière de 12,76 €, pour un total de 621,80 euros,
- en conséquence, confirmer l’indu de 249,90 € notifié à Mme [U] [W] au titre du versement d’indemnités journalières pour la période du 27/01/2021 19/02/2021,
- condamner Mme [U] [W] au paiement de la somme de 249,90 € à la CPAM,
- condamner Mme [U] [W] aux dépens de l’instance,
- débouter Mme [U] [W] de toutes ses demandes.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302 – 1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs l’article L 133 – 4 – 1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article L. 161–1–5 du code de la sécurité sociale permet au directeur d’un organisme de sécurité sociale de délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, ladite contrainte, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
D’autre part, en matière d'opposition à contrainte, il est constant qu’il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Enfin, au regard du principe de l'oralité des débats, prévue et réglementée par les articles 446–1 et suivants du code de procédure civile, la présente juridiction n'est saisie que des prétentions et moyens soutenus oralement à l'audience, notamment par référence aux écritures expressément désignées par les parties et visées par le greffe le jour de l'audience.
En l’espèce, alors que la procédure est orale, Mme [U] [W], qui ne comparait pas bien que régulièrement convoquée, doit être considérée comme ne soutenant plus son opposition, de sorte qu’elle n’oppose plus aucun moyen de nature à établir le caractère infondé de la créance poursuivie par la CPAM, étant observé qu’elle a la qualité de défenderesse à l’instance (Cour de cassation, chambre sociale, 6 février 2003 n°01-20.085).
D’autre part, l’organisme justifie de la mise en demeure préalable portant demande en paiement de la somme de 249,90 € adressée le 12/11/2021 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, régulièrement signé par la destinataire, ainsi que du bien-fondé de sa créance.
La circonstance suivant laquelle l’indu résulte d’une erreur de l’employeur dans la communication des attestations de salaire est indifférente et ne fait pas obstacle à la réclamation en remboursement de l’organisme.
Dans ces conditions, et en l’absence de moyens d’opposition de nature à établir le caractère infondé des sommes visées dans la contrainte, il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine dans les conditions du dispositif ci-après.
Il sera rappelé la faculté pour l’assurée de solliciter un délai de paiement et/ou une remise de dette directement auprès du directeur de la CPAM qui a seul le pouvoir d’octroyer de telles facultés de paiement.
Partie perdante, Mme [U] [W] sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, étant ajouté que les frais de signification ou notification de la contrainte demeurent également à sa charge, en application de l’article R. 133–6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133 – 3 alinéa 4 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Mme [U] [W] de son opposition formée à l’égard de la contrainte délivrée le 25/08/2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine,
CONDAMNE Mme [U] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 249,90 € au titre de l’indu d’indemnités journalières versées sur la période du 02/02/2021 au 25/02/2021 et DIT que cette décision se substitue à la contrainte,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [U] [W] aux dépens, outre les frais de notification de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La greffière, La présidente,
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