TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 23/00831
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00831 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSKZ
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [N]
C/
MDPH D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [L], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et caroline LAOUENAN, lors du délébéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant formulaire réceptionné le 29/10/2021, Mme [W] [N] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (ci-après MDPH) une demande afin de solliciter notamment le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Suivant décision du 06/12/2022, notifiée le 12/12/2022, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande.
Mme [N] a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 14/04/2023 réceptionné le 25/04/2023.
Par courrier du 12/07/2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a notifié sa décision de rejet du recours en date du 06/07/2023.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 19/08/2023, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.
Par ordonnance du 30/11/2023, une mesure de consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [H].
L’examen a été réalisé le 25/03/2024 et le rapport communiqué aux parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024.
Comparant en personne, Mme [N] demande le bénéfice de l’AAH.
Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir qu’elle présente une pathologie rhumatismale qui évolue défavorablement, reconnue en affection longue durée, ce qui impacte sa capacité de travail ainsi que sa vie sociale et personnelle. Elle ajoute qu’elle rencontre des difficultés dans sa vie professionnelle du fait de ses soucis de santé, ce qui la conduit à envisager une réduction de sa quotité de travail.
En réplique et suivant observations écrites visées par le greffe le 26/10/2023 auxquelles sa représentante s’est expressément référée, la MDPH d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
- rejeter toutes les prétentions de Mme [N],
- confirmer que Mme [N] relève d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %,
- confirmer la décision de la CDAPH du 06/07/2023 en ce qu’elle refuse le bénéfice de l’AAH à Mme [N],
- rejeter toute demande de condamnation financière de la MDPH.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, il apparaît qu’après la clôture des débats, Mme [N] a adressé à la juridiction des notes et pièces alors qu’elle n’y avait pas été autorisée par le président d’audience, de sorte qu’il ne pourra être tenu compte de ces éléments.
Sur la demande d’AAH :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes de l'article D. 821-1-2 du même code "Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, la MDPH a retenu dans sa décision du 06/12/2022, confirmée le 06/07/2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % correspondant à l’existence d’une gêne notable dans la vie sociale avec une autonomie néanmoins conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le médecin consultant a également évalué le taux d’incapacité du requérant dans cette fourchette au regard du retentissement de son état de santé sur sa vie sociale.
Mme [N] ne critique pas le taux ainsi retenu, qu’elle admet dans cette fourchette comprise entre 50 et 79 %, de sorte qu’est en litige la seule question de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé qu’il appartient au tribunal de statuer et d’apprécier les conditions à la date de dépôt de la demande, soit le 29/10/2021.
Des éléments du débat il apparaît que, nonobstant les difficultés de santé de Mme [N] qui sont réelles et établies, celle-ci occupe un emploi en contrat à durée indéterminée auprès de l’organisme Pôle Emploi, depuis 2001, en qualité de gestionnaire d’appui.
Il n’est pas discuté qu’elle dispose d’un aménagement de son poste et de la possibilité d’effectuer du télétravail. Il doit être relevé également qu’elle travaille sur une quotité de 80 % (90 % au moment de la demande suivant les déclarations établies sur le formulaire).
Le médecin consultant en conclut que l’intéressée ne présentait aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard de ces éléments.
Mme [N] reconnaît elle-même à l’audience qu’elle est en capacité de travailler sur une quotité de 60 %.
Il s’ensuit que les difficultés importantes d'accès à l'emploi alléguées par Mme [N] du fait de ses handicaps peuvent être surmontées par les aménagements de poste et la limitation de sa quotité de travail. Dès lors que cette dernière est en capacité d’exercer une activité professionnelle pour une durée de travail d’au moins un mi-temps, la restriction ne peut être qualifiée de substantielle au regard des dispositions précitées.
Dans ces conditions, faute d’établir la preuve d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, condition cumulative requise pour l’attribution de l’AAH, la MDPH était fondée à notifier à Mme [N] une décision de rejet d’AAH.
Dès lors, elle sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [N], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que Mme [W] [N] ne justifie pas, à la date de la demande du 29/10/2021, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
Déboute Mme [W] [N] de son recours,
Condamne Mme [W] [N] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
La Greffière La Présidente
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