TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 23/00707
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00707 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KP5L
88O
JUGEMENT
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
Organisme MDPH D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-35238-2024-000607 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [U], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant formulaire daté du 29/04/2021 et réceptionné le 31 mai suivant, Mme [B] [X] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (ci-après MDPH) le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par courrier du 01/12/2022, une décision de refus d’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité lui a été notifiée.
Le 01/02/2023, Mme [X] a élevé un recours administratif contre cette décision.
Suivant courrier du 11/05/2023, la MDPH lui a notifié la décision de rejet en date du 04/05/2023.
Suivant requête déposée au greffe le 13/07/2023, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024.
Suivant conclusions en réplique visées par le greffe le 02/04/2024, auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, Mme [X] demande de :
- annuler la notification de décision suite au recours administratif préalable obligatoire pour [B] [X] de la MDPH en date du 11/05/2023 portant rejet de la demande de CMI mention invalidité,
- ordonner en conséquence à la MDPH d’Ille-et-Vilaine de notifier à Mme [X] une décision lui attribuant le bénéfice de la CMI mention priorité à compter de la décision à intervenir et pour la période sollicitée,
- condamner la MDPH d’Ille-et-Vilaine à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions cumulées de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10/07/1997, une somme de 1500 €, l’encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l’État dans l’aide juridictionnelle.
En réplique et suivant conclusions n°2 visées par le greffe le 22/04/2024, auxquelles sa représentante s’est référée lors de l’audience, la MDPH d’Ille-et-Vilaine demande de :
- confirmer la décision du président du conseil départemental en date du 04/05/2023 rejetant le bénéfice de la CMI mention « invalidité » ou « priorité » à Mme [X],
- rejeter la demande de condamnation de la MDPH d’Ille-et-Vilaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l’article L. 241 – 3 du code de l’action sociale et des familles, la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
-1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (Pension d’invalidité de catégorie 3).
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
-2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments du débat que Mme [X] ne conteste pas relever d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Elle ne produit par ailleurs aucun élément justificatif de nature à établir qu’elle présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne atteignant son autonomie individuelle.
C’est donc à juste titre que la MDPH lui a notifié une décision de rejet portant sur la demande d’attribution d’une CMI mention « invalidité » dès lors qu’elle ne remplit pas le critère d’incapacité défini par la loi précitée, pas plus qu’elle ne justifie bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
D’autre part, s’agissant de la CMI mention « priorité », Mme [X] argue qu’elle présente une pénibilité à la station debout qui justifie l’attribution d’une telle carte.
Des pièces versées au dossier, il apparaît qu’elle présente une névralgie cervico-brachiale gauche, des troubles digestifs ainsi que des troubles dépressifs.
Pour autant, s’il est exact qu’elle présente des douleurs ainsi que des limitations d’amplitude des membres supérieurs, ce qui impacte également sa capacité à porter des charges, il n’est justifié d’aucune répercussion sur la station debout.
Aucun des éléments médicaux qu’elle produit n’est de nature à caractériser l’existence d’une station debout pénible, les seules allégations de l’intéressée sur ce sujet, et notamment sur la limitation de son périmètre de marche étant insuffisantes, faute d’être corroborées par des éléments médicaux objectifs.
À cet égard, il doit être relevé qu’elle se garde de communiquer aux débats le certificat médical complété par son médecin qu’elle avait joint à sa demande, alors même que l’organisme précise qu’il fait état d’un périmètre de marche normal.
La circonstance suivant laquelle elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est inopérante dès lors que cette attribution répond à d’autres critères d’appréciation.
Ce faisant, la MDPH était fondée à lui notifier une décision de rejet portant sur la demande d’attribution d’une CMI mention « priorité », de sorte que Mme [X] sera déboutée de son recours.
Partie perdante, Mme [X] sera tenue aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Mme [B] [X] de son recours,
Déboute Mme [B] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
Condamne Mme [B] [X] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente
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