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TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 23/00092


Vérifier : TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 23/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00092
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670428e38d5cd4a87591bb81

Texte de la décision

7,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00092 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGTJ

88B

JUGEMENT

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

C/

[D] [W]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [R], suivant pouvoir

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] [W] a bénéficié d’indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période du 27/03/2020 au 03/05/2020.
Suivant lettre simple expédiée le 07/02/2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à la contrainte délivrée par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) le 25/01/2023 pour un montant de 816,60 € au titre d’un indu d’indemnités journalières sur la période du 24/03/2020 au 03/05/2020.
Après renvoi effectué le 26/01/2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 17/05/2024, au cours de laquelle M. [W], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 03/02/2024, n’a pas comparu, de sorte que, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Aux termes de conclusions visées par le greffe que l’organisme justifie avoir communiquées à l’intéressé le 11/01/2024, et auxquelles son représentant s’est expressément rapporté à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de :
- confirmer que la contrainte qui a été notifiée à M. [D] [W] le 25/01/2023 est régulière en la forme,
- dire et juger que le plan de remboursement signé par M. [W] le 10/01/2021 vaut reconnaissance de dette ;
en conséquence,
- déclarer irrecevable la contestation de M. [D] [W] portant sur le montant ou le fondement de l’indu ;
- confirmer l’indu de 816,60 € notifié à M. [D] [W] au titre du versement d’indemnités journalières pour la période du 01/04/2020 au 03/05/2020,
- valider en conséquence la contrainte notifiée à M. [W] le 25/01/2023,
- condamner M. [D] [W] au paiement de la somme de 816,60 € à la CPAM,
- condamner M. [D] [W] au paiement de la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [W] aux dépens de l’instance,
- débouter M. [D] [W] de toutes ses demandes.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS :
Il résulte de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302–1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs l’article L 133–4–1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article L. 161–1–5 du code de la sécurité sociale permet au directeur d’un organisme de sécurité sociale de délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, ladite contrainte, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
D’autre part, en matière d'opposition à contrainte, il est constant qu’il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Enfin, au regard du principe de l'oralité des débats, prévue et réglementée par les articles 446–1 et suivants du code de procédure civile, la présente juridiction n'est saisie que des prétentions et moyens soutenus oralement à l'audience, notamment par référence aux écritures expressément désignées par les parties et visées par le greffe le jour de l'audience.
En l’espèce, alors que la procédure est orale, M. [D] [W], qui ne comparait pas bien que régulièrement convoqué, doit être considéré comme ne soutenant plus son opposition, de sorte qu’il n’oppose plus aucun moyen de nature à établir le caractère infondé de la créance poursuivie par la CPAM, étant observé qu’il a la qualité de défendeur à l’instance (Cour de cassation, chambre sociale, 6 février 2003 n°01-20.085).
D’autre part, l’organisme justifie de la mise en demeure préalable portant demande en paiement de la somme de 816,60 € adressée le 07/12/2020 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, régulièrement signé par la destinataire, ainsi que du bien-fondé de sa créance.
La CPAM justifie également que M. [W] a reconnu l’existence du trop-perçu et le bien-fondé de la créance réclamée s’engageant à procéder à son remboursement suivant plan d’échelonnement conclu le 10/01/2021.
Dans ces conditions, et en l’absence de moyens d’opposition de nature à établir le caractère infondé des sommes visées dans la contrainte, il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine dans les conditions du dispositif ci-après.
Partie perdante, M. [D] [W] sera tenu aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, étant ajouté que les frais de signification ou notification de la contrainte demeurent également à sa charge, en application de l’article R. 133–6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133 – 3 alinéa 4 du même code.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉBOUTE M. [D] [W] de son opposition formée à l’égard de la contrainte délivrée le 25/01/2023 par le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine,

CONDAMNE M. [D] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 816,60 € au titre de l’indu d’indemnités journalières versées sur la période du 01/04/2020 au 03/05/2020 et DIT que cette décision se substitue à la contrainte,

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens, outre les frais de notification de la contrainte,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.

La greffière, La présidente,

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