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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Versailles, 4 oct. 2024, RG 23/06200


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Date
04/10/2024
Numéro
23/06200
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
67042b358d5cd4a875924ea1

Texte de la décision

8,580 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024

DOSSIER : N° RG 23/06200 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVC6
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (CONGO)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7866-006017 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représentée par Me Sébastien BERLAND, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 575

DÉFENDERESSE

URSSAF ROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercise

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 09 Novembre 2023
reçu au greffe le 14 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement réputé contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Berland
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice + BAJ
Délivrées le : 4 octobre 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 4 septembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 7 août 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE en vertu d’une contrainte du directeur de l’organisme requérant en date du 12 mai 2023 portant sur la somme totale de 2.295,66 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 2.293,77 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 16 août 2023 à Madame [T] [N].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, Madame [T] [N] a assigné l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de:
Juger recevable sa contestation de saisie,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 7 août 2023,Condamner l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2024, et renvoyée aux audiences du 24 avril et du 4 septembre 2024 pour permettre à la demanderesse de mettre en demeure l’organisme défendeur. A l’audience, seul le conseil de Madame [N] était présent.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 visées à l’audience, envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur et reçue le 7 août 2024, Madame [T] [N] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Juger recevable sa contestation,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 7 août 2023,Condamner l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,Condamner l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR à lui payer la somme de 1.500 euros au profit de Maitre Sébastien BERLAND, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l’indemnité due au titre de l’aide juridictionnelle, et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

Madame [N] indique qu’elle n’est pas débitrice à l’égard de l’URSSAF. Elle précise que la contrainte du 12 mai 2023, fondant la saisie attribution du 7 août 2023, ne lui a jamais été notifiée. Elle précise que cette contrainte se rattache à la dette de la SARL [G]-ENTREPRISE-TRAVAIL-TEMPORAIRE et indique avoir porté plainte pour usurpation d’identité contre Monsieur [X] [G], son ancien partenaire de PACS. Elle justifie de sa plainte du 9 août 2023 ainsi que de ses courriers de contestation adressés à l’organisme requérant et de mise en demeure de produire le titre exécutoire.

En l’espèce, l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR ne produit pas le titre exécutoire visé par l’acte de saisie-attribution. Par conséquent, la saisie attribution du 7 août 2023 sera levée.

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’absence de fondement de la saisie, Madame [N] fait valoir qu’elle est abusive et demande une indemnisation à ce titre.

Au regard de ces éléments, de l’absence de réponse de l’organisme requérant, ce dernier sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

L’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

De plus, l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR sera condamnée, au titre des frais non compris dans les dépens, à verser au conseil de Madame [N], Maitre Sébastien BERLAND la somme de 1.500 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l’indemnité due au titre de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [T] [N] ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR contre Madame [T] [N] selon procès-verbal de saisie du 7 août 2023 dénoncé le 16 août 2023 ;

CONDAMNE l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR à payer à Madame [T] [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR à payer à Maitre Sébastien BERLAND la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE l’URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens, dont les frais d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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