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TJ Créteil, 3 sept. 2024, RG 24/00023


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Date
03/09/2024
Numéro
24/00023
Chambre
Election professionnelle
Type
Autre
Id
67042fe38d5cd4a87593734e

Texte de la décision

3,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

Contentieux des élections professionnelles

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 24/00023 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFIE

MINUTE N° Notification


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société GSF AIRPORT, dont le siège social est sis 47 bis Avenue Robert Schuman - 94150 RUNGIS

représentée par Maître Victor ROISIN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L0061

DEFENDEURS

[J] [G], demeurant 12 rue Ledru Rollin - 92150 SURESNES

et FNEMA CFE CGC, dont le siège social est sis 42 Avenue de la Porte de Clichy - 75017 PARIS

non comparants

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENT : Elise POURON, Juge

GREFFIER : lors des débats, Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Valérie PINTE, Greffier

Décision insusceptible de recours rendue par défaut après en avoir délibéré le 03 Septembre 2024 par le Président, lequel a signé la minute avec le Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 24 mai 2024, la SAS GSF AIRPORT a contesté devant le tribunal judiciaire de Créteil la désignation de Monsieur [G] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la SAS GSF AIRPORT.

Les parties intéressées, à savoir la SAS GSF AIRPORT, Monsieur [G] et la FNEMA – CFE CGC, ont été convoquées à l’audience du 23 juillet 2024.

Par courrier reçu au greffe daté du 18 juillet 2024, la SAS GSF AIRPORT s’est désistée de son instance et de son action.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juillet 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – sur le désistement d'instance et d’action

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SAS GSF AIRPORT a indiqué par courrier du 18 juillet 2024 se désister de son instance et de son action.

Aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ayant été soulevée en amont, il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de la SAS GSF AIRPORT est parfait.

2 - sur les dépens

Il sera rappelé que conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal statue sans frais ni dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement insusceptible de recours,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS GSF AIRPORT,

CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle 24/00023,

RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête en date du, Société GSF AIRPORT a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de XXX.

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