TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 24/00189
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 9 septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00189 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJX
N° de minute : 24/00596
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me GAUCHOT
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [3] SAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 9 septembre 2024,
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 mars 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la SAS [3] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet, par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière .
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 9 septembre 2024 à laquelle la SAS [3], ayant pour avocat Maître Gauchot, et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] était quant à elle représentée par son agent audiencier .
Par courriel du 7 août 2024 ,la SAS [3], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de sa demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
En l’espèce, la SAS[3] a introduit son recours le 6 mars 2024.
En conséquence, la SAS [3] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
CONSTATE que la SAS [3] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] et que cette dernière l'accepte ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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