Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source hf_dump

TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 24/00189


Vérifier : TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 24/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
24/00189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670433a38d5cd4a875948b16

Texte de la décision

3,193 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX

Pôle Social

Date : 9 septembre 2024

Affaire :N° RG 24/00189 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJX

N° de minute : 24/00596

Notification
Le:
A:
1 CCC à Me GAUCHOT
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [3] SAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Localité 1]

représentée par Madame [Y] [J], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 9 septembre 2024,


Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 mars 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la SAS [3] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet, par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière .

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 9 septembre 2024 à laquelle la SAS [3], ayant pour avocat Maître Gauchot, et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] était quant à elle représentée par son agent audiencier .

Par courriel du 7 août 2024 ,la SAS [3], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de sa demande.

La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

En l’espèce, la SAS[3] a introduit son recours le 6 mars 2024.

En conséquence, la SAS [3] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,

CONSTATE que la SAS [3] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] et que cette dernière l'accepte ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.