TJ Meaux, 5 oct. 2024, RG 24/01552
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Texte de la décision
- N° RG 24/01552 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01552 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWJR - M. [Z] [K]
Ordonnance du 05 octobre 2024
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [Z] [U] , directeur du grand hôpital de [5]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Z] [K]
né le 03 Février 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT , greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 30 septembre 2024 dont fait l’objet M. [Z] [K],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 05 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [Z] [K], reçue et enregistrée au greffe le 05 octobre 2024 à 14h08,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 05 octobre 2024 à 14h08 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
- N° RG 24/01552 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWJR
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 05 octobre 2024,
M. [Z] [K] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 30/09/24 à 23 heures 45 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 05 octobre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro-agressivité, état d’agitation ;
Il résulte de la lecture des pièces du dossier de la procédure que la fiche d’évaluation clinique des renouvellement de la mesure de contention renseignée toutes les 6 heures par les médecins porte la mention “levée” au 5/10/24 à 11 heures, ce qui permet de comprendre que le psychiatre ayant évalué la situation au jour dit et à l’heure ci-avant rappelée a considéré qu’elle devait prendre fin.
Pour autant, il est produit, à l’appui de la requête en demande de maintien de la mesure, un certificat du même jour, établi à 12 heures sollicitant le renouvellement ;
Devant la contradiction des deux éléments d’information contradictoires, il convient de considérer que si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Z] [K] et pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure de contention n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de M. [Z] [K].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 octobre 2024 à 16H19,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de M. [Z] [K] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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