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TJ Meaux, 5 oct. 2024, RG 24/01550


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Date
05/10/2024
Numéro
24/01550
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
670433a58d5cd4a875948b7f

Texte de la décision

3,292 caractères

- N° RG 24/01550 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01550 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWJP - M. [M] [R]
Ordonnance du 05 octobre 2024
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [Z] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 2] - [Localité 6],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [M] [R]
né le 01 Décembre 1993 à , demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Centre hospitalier de [Localité 7],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3] [Localité 4]

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 28 septembre 2024 dont fait l’objet M. [M] [R],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Centre hospitalier de [Localité 7] en date du 05 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [R], reçue et enregistrée au greffe le 05 octobre 2024 à 05 octobre 2024 à 11h49,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 05 octobre 2024 à 05 octobre 2024 à 11h49 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 05 octobre 2024,

M. [M] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28/09/24 à 12 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 05/10/24 à 11 heures 30 pour les motifs suivants : état d’agitation, opposition sthénique au traitement et agressivité ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le XXX à XXX heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [R] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [R],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 octobre 2024 à 13H02,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [R] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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