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TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00466


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Date
09/09/2024
Numéro
23/00466
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670433a58d5cd4a875948b94

Texte de la décision

2,920 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX

Pôle Social

Date : 9 septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00466 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG2J

N° de minute : 24/00164

Notification

Le:

A:
1 CCC à Me GALLION
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Localité 2]

représentée par Madame [K] [P], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du premier président de la cour l’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 9 septembre 2024,


Par courrier recommandé expédié le 10 août 2023, Monsieur [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 16 mai 2023 confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après, la Caisse) fixant sa consolidation au 3 février 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 9 septembre 2024, à laquelle Monsieur [B] [G] était représenté par son conseil, et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] était quant à elle représentée par son agent audiencier.

Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [B] [G] a déclaré se désister de sa demande.

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], par l’intermédiaire de son agent audiencier, a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [B] [G] est condamné aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement; par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,

CONSTATE que Monsieur [B] [G] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et que cette dernière l'accepte ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION

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