TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00466
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 9 septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00466 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG2J
N° de minute : 24/00164
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me GALLION
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [P], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du premier président de la cour l’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 9 septembre 2024,
Par courrier recommandé expédié le 10 août 2023, Monsieur [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 16 mai 2023 confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après, la Caisse) fixant sa consolidation au 3 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 9 septembre 2024, à laquelle Monsieur [B] [G] était représenté par son conseil, et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] était quant à elle représentée par son agent audiencier.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [B] [G] a déclaré se désister de sa demande.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], par l’intermédiaire de son agent audiencier, a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [B] [G] est condamné aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement; par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
CONSTATE que Monsieur [B] [G] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et que cette dernière l'accepte ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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