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TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 24/00449


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Date
10/09/2024
Numéro
24/00449
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67043cc78d5cd4a8759663a8

Texte de la décision

6,573 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00449 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IESK

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024

ENTRE :

Société SOCRAM BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé électroniquement le 30 novembre 2022, la SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [I] [M] un crédit affecté d’un montant de 18400 euros, remboursable en 50 mensualités incluant les intérêts au taux annuel fixe de 3,64 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2023 (rentrée NPAI), la SOCRAM BANQUE a mis en demeure Monsieur [I] [M] d'effectuer le règlement des échéances impayées sous 15 jours, sous peine de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023 (rentrée NPAI), la SOCRAM BANQUE a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date des 23 et 24 janvier 2024, la SOCRAM BANQUE a assigné Monsieur [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE aux fins de sa condamnation à lui payer :
- la somme de 19714,34 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,64 %, à compter du 15 mars 2023,
- la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens
A l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, la SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [M], qui a fait l’objet de recherches infructueuses, n'a pas comparu, ni été représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 14 août 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 20 septembre 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 19714,34 euros :

La SOCRAM BANQUE produit le contrat de crédit affecté régulièrement conclu le 30 novembre 2022 avec Monsieur [I] [M] d’un montant de 18400 euros, remboursable en 50 mensualités, incluant les intérêts au taux annuel fixe de 3,64 %.

Ainsi, il convient de relever que le taux d'intérêt légal actuellement fixé (4,92%) est supérieur au taux figurant dans le contrat soumis à l'appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.

Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen soulevé d'office dans la présente espèce n’a été recherché.

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction : des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.

La SOCRAM BANQUE peut donc prétendre à la somme de 18466,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,64 % l’an à compter du 20 septembre 2023, date de déchéance du terme, et jusqu’à complet paiement.

Il ne sera pas fait droit, en l’absence de chiffrage, des intérêts de retard (le décompte communiqué indiquant « mémoire »).

Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 150 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.

Monsieur [I] [M] sera condamné à verser ces sommes à la SOCRAM BANQUE.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’instance, Monsieur [I] [M] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté consenti par la SOCRAM BANQUE à Monsieur [I] [M] le 30 novembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la SOCRAM BANQUE au titre du crédit affecté consenti le 30 novembre 2022 :

- la somme de 18466,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,64 % l’an à compter du 20 septembre 2023, au titre des sommes restant dues sur ce crédit,

- la somme de 150 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens ;

DÉBOUTE la SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l ‘article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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