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TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 24/00777


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Date
10/09/2024
Numéro
24/00777
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67043cc78d5cd4a8759663c9

Texte de la décision

8,023 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00777 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFNQ

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024

ENTRE :

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROIT DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par HKH AVOCATS, avocats au barreau de L’ESSONNE, substitués par Maître Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat signé électroniquement le 23 février 2022, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [K] [N] un crédit personnel d’un montant de 14000 euros au taux débiteur fixe de 4,82 %.

Suite au non paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [K] [N] par courrier recommandé du 16 décembre 2022 une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous dix jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Par recommandé en date du 5 janvier 2023, l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme.

Par acte en date du 3 février 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance de Monsieur [K] [N] à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.

Par acte de commissaire de Justice en date du 9 février 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir:

- à titre principal, sous le bénéfice de la déchéance du terme, sa condamnation au paiement de la somme de 14861,51 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023 et à défaut à compter de la présente assignation,

outre voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

- à titre subsidiaire, sous le bénéfice de la résiliation judicaire, sa condamnation au paiement de la somme de 14861,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- en tout état de cause :
* condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l’exécution provisoire,
* condamner le défendeur aux dépens.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 11 juin 2024.

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [K] [N], cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.

La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 16 décembre 2022 et du recommandé qui s’en est suivi le 5 janvier 2023.

Sur la demande en paiement de la somme de 14861,51 euros :

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit le contrat de crédit personnel que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [K] [N] le 23 février 2022 d’un montant de 14000 euros au taux débiteur fixe de 4,82 %.

Ainsi, il convient de relever que le taux d'intérêt légal actuellement fixé (4,92%) est supérieur au taux figurant dans le contrat soumis à l'appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.

Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen soulevé d'office dans la présente espèce n’a été recherché.

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED peut donc prétendre aux sommes suivantes :

- la somme de 13855,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 5 janvier 2023, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.

Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 150 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’instance, Monsieur [K] [N] sera condamné aux dépens.

L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [K] [N] en date du 31 octobre 2019 ;

CONSTATE que la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED vient aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

en conséquence,

CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED :

- la somme de 13855,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 5 janvier 2023, au titre du solde du crédit,

- la somme de 150 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt ;

DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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