TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 23/02303
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/02303 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3JH
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE- LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [M] [J] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 décembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à Madame [M] [J] épouse
[R] et Monsieur [H] [R] un crédit amortissable d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 48 mensualités, incluant les intérêts au taux annuel fixe de 1,99 %.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distinctes en date du 16 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a mis en demeure
Madame [M] [J] épouse [R] et Monsieur [H] [R] de régler les échéances impayées, sous 10 jours sous peine de la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distinctes en date du 3 octobre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 2 juin 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a assigné Madame [M] [J] épouse [R] et Monsieur [H] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE aux fins de leur condamnation solidaire à lui payer :
- la somme de 3061,18 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,99 %, à compter du 15 mai 2023, au titre du prêt amortissable en date du 9 décembre 2017,
- la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens,
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 10 octobre 2023, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office des moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 12 décembre 2023, 16 janvier 2024, 12 mars 2024 et 11 juin 2024.
A l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, y ajoutant le débouté des demandes de Madame [M] [J] épouse [R] et Monsieur [H] [R].
Elle observe notamment qu’une procédure de surendettement n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre exécutoire. Elle conteste avoir failli à son devoir de mise en garde compte tenu des informations précontractuelles communiquées.
Elle ajoute que les débiteurs sont des emprunteurs avertis, ayant contractés quatre crédits à la consommation avant celui du 9 décembre 2017.
Elle évoque qu’il n’y a eu aucune difficulté de remboursement pendant deux ans et trois mois.
Madame [M] [J] épouse [R] et Monsieur [H] [R], représentés par leur conseil se référant à ses écritures, a sollicité :
A titre liminaire :
- le constat de l’existence d’une procédure de surendettement à leur bénéfice,
- le jugement que le créancier devra se conformer aux mesures imposées par la commission malgré l’obtention d’un titre,
A titre principal :
- la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,
- l’ordre de compensation des créances réciproques,
En tout état de cause :
- la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Ils font valoir, au visa des articles L.312-1-3 et R.312-4-3 du code de la consommation, avoir été des emprunteurs fragiles au moment de la conclusion du contrat. Ils précisent notamment que seul Monsieur [H] [R] occupait un emploi et que leur compte dysfonctionnait déjà.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu des recommandés préalables de mise en demeure du 16 mars 2022 et des recommandés qui s’en sont suivis le 3 octobre 2022.
Il sera également rappelé que les demandes tendant simplement à voir “dire, constater ou juger”, ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Sur la demande en paiement de la somme de 3061,18 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,99 %, à compter du 15 mai 2023, au titre du prêt amortissable en date du 9 décembre 2017 :
La caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire produit le contrat de crédit amortissable régulièrement conclu le 9 décembre 2017 avec Madame [M] [J] épouse [R] et Monsieur [H] [R] s’agissant d’un prêt de 15 000 euros, remboursable en 72 mensualités, incluant les intérêts au taux annuel fixe de 1,99 %.
Ainsi, il convient de relever que le taux d'intérêt légal actuellement fixé (4,92%) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l'appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, les moyens
soulevés d’office seront abandonnés.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction : des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire peut donc prétendre à la somme de 2050,04 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,99 % l’an à compter du 3 octobre 2022, date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet paiement.
Madame [M] [J] épouse [R] et Monsieur [H] [R] seront
solidairement condamnés à payer à la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 3000 euros :
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la banque peut engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du débiteur si celle-ci a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde.
Il est généralement admis un endettement successif lorsqu’est atteint le taux de 33 %.
De même, le crédit n’est pas forcément excessif si le reste à vivre est suffisant.
En l’espèce, ce en admettant le caractère fragile des emprunteurs, ou profane, il résulte des termes de la fiche dialogue, fondées notamment sur les déclarations données par les époux [R], que le taux d’endettement a été fixé à 13 % avec un ratio de solvabilité de 29 %.
En outre, ce taux a été fixé en fonction de la somme empruntée, son coût, les prêts en cours ou en cours d’instruction et la situation familiale (il est mentionné l’absence d’emploi de Madame [M] [J] épouse [R]).
Enfin, il est établi que le disponible net mensuel du couple s’élève à 449 euros par personne.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la banque a failli à un devoir de mise en garde, de sorte que sa faute ne sera pas retenue.
Dès lors, Madame [M] [J] épouse [R] et Monsieur [H] [R] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 3000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Madame [M] [J] épouse [R] et Monsieur [H] [R] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également rejeté la demande de Madame [M] [J] épouse [R] et Monsieur [H] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit amortissable consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à Madame [M] [J] épouse [R] et Monsieur [H] [R] le 9 décembre 2017 ;
en conséquence,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [J] épouse [R] et Monsieur [H] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 2050,04 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,99 % l’an à compter du 3 octobre 2022, date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [M] [J] épouse [R] et Monsieur [H] [R] ;
REJETTE la demande de Madame [M] [J] épouse [R] et Monsieur [H] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [J] épouse [R] et Monsieur [H] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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