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TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 24/01675


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Date
10/09/2024
Numéro
24/01675
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67043cc88d5cd4a8759663fc

Texte de la décision

7,308 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/01675 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH6X

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024

ENTRE :

S.A. FLOA Bank
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé électroniquement, la société FLOA Bank a consenti à Monsieur [S] [K] un crédit amortissable d’un montant de 6435,71 euros au taux débiteur de 4,81 %.

Suite au non paiement des échéances convenues, la société FLOA Bank a adressé à Monsieur [S] [K] par courrier recommandé du 3 novembre 2022 une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues avant le 11 novembre suivant, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier recommandé en date du 22 février 2023, la société FLOA Bank a notifié à Monsieur [S] [K] la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de Justice en date du 10 avril 2024, la société FLOA Bank a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- à titre principal, au bénéfice du constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
- à titre subsidiaire, au bénéfice du prononcé de la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles,

En tout état de cause :
- sa condamnation au paiement de la somme de 7139,46 euros,, outre intérêts contractuels au taux de 4,81 % à compter du 3 novembre 2022,
- sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, le magistrat a observé que le contrat de crédit ne présente que la mention de “contrat signé électroniquement” sans précision du nom et de la date.
La société FLOA Bank, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et a sollicité le bénéfice d’une note en délibéré pour répondre à l’observation.

Autorisée jusqu’au 30 juin 2024, aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe.

Monsieur [S] [K], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’est ni comparant, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 3 novembre 2022 et du recommandé qui s’en est suivi le 22 février 2023.

Sur la demande principale :

A titre liminaire, il sera observé que nobostant le caractère simple de la mention "contrat signé électroniquement ", laquelle ne permet pas de rattacher la signature au contrat de
crédit, il résulte d’un examen approfondi des autres pièces, et notamment du fichier de preuve qui qualifie la fiabilité du contrat, que Monsieur [S] [K] , est bien le signataire du crédit et ce le 28 janvier 2022.

La société FLOA Bank produit donc un contrat de crédit régulièrement conclu le 28 janvier 2022 avec Monsieur [S] [K] pour un montant de 6435,71 euros au taux débiteur de 4,81 %.

Ainsi, il convient de relever que le taux d'intérêt légal actuellement fixé (4,92%) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l'appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.

Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen soulevé d'office dans la présente espèce n’a été recherché.

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.

La société FLOA Bank peut donc prétendre au paiement de la somme de 6649,67 euros , avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter du 22 octobre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à complet paiement.

Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 50 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante à l’instance, Monsieur [S] [K] sera condamné aux dépens.

L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’ exécution à titre provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du crédit amortissable consenti par la société FLOA Bank à Monsieur [S] [K] le 28 janvier 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la société FLOA Bank au titre du crédit consenti le 28 janvier 2022 :

- la somme de 6649,67 euros , avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter du 22 octobre 2023 jusqu’à complet paiement, au titre des sommes restant dues sur ce crédit,

- la somme de 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt ;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens ;

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société FLOA Bank ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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