TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 24/00166
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00166 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDZE
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître CLERC, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 12 avril 2018, Monsieur [J] [L] a souscrit un prêt personnel auprès de la BNP PARIBAS pour un montant de 35000 euros avec un taux d'intérêt débiteur fixe de 2,95 % et remboursable par 60 mensualités.
Par recommandé en date du 9 mai 2022 (rentré non réclamée), la BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure au débiteur afin de régler les échéances impayées sous quinze jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2022 (rentrée non réclamée), l'établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date des 11 et 15 décembre 2023, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [J] [L] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 6563,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022,
- la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
A l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique que le montant sollicité ne concerne que le capital et avoir calculé une somme après déchéance des intérêts n’étant pas en mesure de justifier de la consultation FICP.
Monsieur [J] [L], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni été représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 6563,17 euros :
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ”.
L’article L. 312-16 en question indique notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6".
La BNP PARIBAS produit le contrat de crédit personnel régulièrement conclu le 12 avril 2018 avec Monsieur [J] [L] pour un montant de 35000 euros avec un taux d'intérêt débiteur fixe de 2,95 %
Elle ne justifie effectivement pas de la consultation du FICP.
Il résulte de l’historique de prêt qu’à la date du 7 juillet 2022, date de déchéance du terme, le capital restant du s’élève à la somme de 9396,14 euros.
Dès lors, Monsieur [J] [L] sera condamné à payer à la BNP PARIBAS à hauteur de la somme sollicitée de 6563,17 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant susceptible d'atteindre 4,92%, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d'effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Monsieur [J] [L] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu entre la BNP PARIBAS et Monsieur [J] [L] le 12 avril 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 6563,17 euros portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification de la décision;
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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