TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 24/01771
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01771 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIFK
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [L] [F] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 mai 2019, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] un crédit personnel d’un montant de 10000 euros au taux débiteur fixe de 5,68%.
Suite au non paiement des échéances convenues, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a adressé à Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] par courrier recommandé du 3 juillet 2023 une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés distincts en date du 28 août 2023, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a notifié aux débiteurs la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 22 mars 2024, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a fait assigner Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir :
- constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
- à défaut, de constat de la résolution judiciaire pour l’absence de paiement,
en conséquence,
A titre principal:
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 7639,33 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,68% à compter du 28 août 2023, date de la déchéance du terme,
A titre subsidiaire :
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 7639,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, date de la déchéance du terme,
- le constat que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite ou supprimée, ce étant de la compétence du juge de l’exécution,
A titre infiniment subsidiaire :
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause,
A titre très infiniment subsidiaire :
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 796,39 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 6 mars 2023 et la date du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 124,77 euros,
En tout état de cause :
- ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire,
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens.
A l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du défaut d’utilisation du corps 8 en violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmise aux parties comparantes.
La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et a indiqué par écrit avoir anticipé la réponse aux moyens soulevés d’office.
S’agissant du corps 8, elle a soutenu que le corps 8 est une norme technique non définie et que le texte de sanction ne s’applique pas s’agissant de son défaut car non visée légalement. Ele a ajouté que le point PICA prend davantage le pas sur le point DIDOT de nos jours.
Elle a donné son accord pour la validation de l’échéancier en cours à hauteur de 200 euros par mois.
Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [F] épouse [P], comparants, ont sollicité l’octroi d’un délai de paiement. Ils ont précisé avoir mis en place un plan d’apurement avec [Localité 4] CONTENTIEUX à hauteur de 200 euros par mois. Monsieur [Y] [P] a communiqué son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la STAS.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 3 juillet 2023 et des recommandés qui s’en sont suivis le 28 août 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 7639,33 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,68% à compter du 28 août 2023, date de la déchéance du terme :
En l’espèce, compte tenu de la production à l’audience d’un contrat de crédit davantage lisible dans les pièces du demandeur, contrairement à la télécopie jointe à l’assignation, il convient de relever que le moyen tenant au corps 8 et à la clareté du contrat ne tient plus, de sorte qu’il sera abandonné.
Dès lors, est communiqué par la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE le contrat de crédit personnel régulièrement conclu le 14 mai 2019 avec Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] d’un montant de 10 000 euros au taux débiteur fixe de 5,68%.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE peut donc prétendre aux sommes suivantes :
- la somme de 7639,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,68% l’an à compter du 28 aout 2023, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] seront donc condamnés à lui payer solidairement cette somme.
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d’échéancier :
En application de l'article 1353-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’échéancier en cours et de l’accord du créancier pour sa validation, il sera accordé un délai de paiement à Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [F] épouse [P], tel que précisé dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante à l’instance, Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’ exécution à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit amortissable consenti par la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] le [Date naissance 1] 2019;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE au titre du crédit consenti le 14 mai 2019 la somme de 7639,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % l’an à compter du 28 aout 2023 ;
AUTORISE Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 200 euros sur 23 mois, avec une dernière échéance le 24è mois à hauteur du montant du solde de la dette ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant le présent jugement (octobre 2024) ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [F] épouse [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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