TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 23/03910
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/03910 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7RO
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 5 octobre 2021, Monsieur [L] [F] a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire un compte individuel avec autorisation de découvert sous réserve d’avenant.
Par acte en date du même jour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à Monsieur [L] [F] une autorisation de découvert à hauteur de 150 euros, remboursable en 80 jours.
Par courrier en date du 3 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a adressé à Monsieur [L] [F] une demande de régularisation de sa situation financière en raison du solde débiteur de son compte.
Par courrier en date du 20 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a informé Monsieur [L] [F] que le solde débiteur de son compte était non autorisé depuis plus d’un mois de manière ininterrompue et que cette situation entraînait des frais. Il était invité à prendre contact en cas de besoin ponctuel de trésorerie ou d’éventuelles difficultés.
Par courrier en date du 23 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a de nouveau adressé à Monsieur [L] [F] une demande de régularisation de sa situation financière en raison du solde débiteur de son compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a mis en demeure Monsieur [L] [F] d'effectuer le règlement du solde débiteur, à hauteur de 20238,90 euros, sous 15 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a assigné Monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE en vue, sous le bénéfice de la déchéance du terme à titre principal, et du prononcé de la résolution judiciaire à titre subsidiaire, de sa condamnation à lui payer :
- la somme de 20395,02 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure s’agissant du DAV,
- la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens
- outre, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 13 février 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 9 avril 2024 et 11 juin 2024.
Par ailleurs, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du DAV, à savoir l’absence d’une offre de crédit sous trois mois compte tenu du débit du compte.
A l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle reconnaît l’absence d’offre de crédit après un découvert de compte de plus de trois mois et ajoute que la seule sanction est la déchéance des intérêts.
Elle explique que seule l’autorisation de découvert et la fiche dialogue ont été signées électroniquement par un procédé fiable. Elle fait état de la remise de la notice et de la FIPEN.
Elle affirme que l’abus du débiteur dans l’utilisation des moyens de paiement n’est pas un soutien abusif et évoque ne pas avoir le droit de s’immiscer dans la gestion du compte de son client. Elle rappelle avoir adressé plusieurs mises en demeure.
Elle conteste l’application de l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 17 novembre 2022 invoquée dans laquelle la banque n’avait pu justifier de sa créance en l’absence de la totalité des relevés du compte.
Monsieur [L] [F], représenté par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité :
- le débouté de l’ensemble des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Il s’associe au moyen soulevé d’office s’agissant d’un découvert non autorisé de plus de trois mois n’ayant donné lieu à aucune offre de crédit. Il observe que la banque a soutenu abusivement l’emprunteur et s’appuyant sur la jurisprudence de la cour d’appel de LYON affirme que la créance n’est pas justifiée.
Subsidiairement, il indique que l’avenant de découvert n’a pas été valablement signé électroniquement et que les mentions obligatoires à l’article L.312-85 du code de la consommation ne sont pas produites.
Il relève que la déchéance du terme n’est pas valide.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 20395,02 euros, outre intérêts au taux légal :
Sur la validité de la déchéance du terme :
Au visa de l’article 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire produit le contrat d’autorisation de découvert en date du 5 octobre 2021 stipulant la clause résolutoire (article 5.11).
Par ailleurs, elle justifie avoir fait parvenir à Monsieur [L] [F] une mise en demeure dont le recommandé en date du 15 septembre 2022 est rentré non réclamé.
Enfin, elle communique un recommandé prononçant la déchéance du terme en date du 14 décembre 2022 dont Monsieur [L] [F] ne s’est pas saisi, le pli étant rentré non réclamé.
Ce considérant, la déchéance du terme du terme a valablement été prononcée et la résiliation est effective depuis le 14 décembre 2022.
Sur la réalité de la créance :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire produit un historique complet des mouvements intervenus sur le compte de Monsieur [L] [F], depuis son ouverture en octobre 2021, jusqu’à sa fermeture effective début janvier 2023, de sorte que l’existence de la créance est démontrée.
Sur le soutien abusif des dépenses du débiteur :
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la banque est soumise à un devoir de vigilance.
Le devoir de vigilance se définit par la vérification de la conformité des transactions effectuées via le banquier, au bénéfice ou au nom de ses clients. Le banquier doit identifier les dysfonctionnements sur le compte bancaire de son client, soit des anomalies, matérielles ou intellectuelles.
A titre liminaire, Monsieur [L] [F] ne conteste pas être l’auteur des prélèvements bancaires sur son compte courant.
Par ailleurs, il ne fait pas état d’une faiblesse caractérisée notamment par une mise sous mesure de protection, ni avoir été escroqué ou été l’instrument d’une fraude.
Dans ces conditions, et en l’absence de prélèvements « suspects », les anomalies qui auraient pu affranchir la banque de son devoir de non immixtion ne sont pas constituées.
Ainsi, le moyen tenant au « soutien abusif » ne sera pas accueilli.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, après lecture de l’historique du compte, il apparaît que le compte bancaire est resté débiteur à compter du 21 avril 2022 avec un dépassement significatif de presque 5000 euros en fin de mois, lequel a conduit à la somme de 20374,52 euros le 9 janvier 2023.
Or, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire n'a pas fait de proposition d'une offre de prêt laquelle aurait dû intervenir sans délai à compter du 21 juillet 2022.
Par ailleurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire confirme dans ses écrits ne pas avoir fait une telle offre sous trois mois.
Dans ces conditions, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Monsieur [L] [F] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 19696,96 euros au titre du solde débiteur du compte.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[C] [I]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, compte tenu de la date de la première mise en demeure utile, soit le 15 septembre 2022, et le montant des intérêts supprimés (677,56 euros), il apparaît que la sanction de déchéance des intérêts ne sera pas dissuasive en cas d'octroi d'intérêts au taux légal, à ce jour fixé à 5,07 %.
Néanmoins, compte tenu du comportement abusif de Monsieur [L] [F] au regard du très fort solde débiteur, il convient de l'inciter à payer sa dette.
Dans ces conditions, la somme de 19696,96 euros sera assortie d'intérêts au taux légal, sans majoration cependant, et à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [L] [F] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité de la déchéance du terme du crédit amortissable consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à Monsieur [L] [F] le 5 octobre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire aux intérêts et frais sur le découvert bancaire consenti à Monsieur [L] [F] sur le compte ouvert le 5 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 19696,96 euros, avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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