TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 23/05168
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05168 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICYO
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 6 mars 20214, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [Y] un crédit amortissable d’un montant de 7000 euros au taux débiteur fixe de 5,20 %.
Par décision en date du 23 novembre 2015, le juge du surendettement de ST-ETIENNE a accordé un moratoire à Monsieur [B] [Y] et son épouse, avec effacement partiel des dettes. Il est mentionné sur la copie de la minute que la cour d’appel de LYON a rendu un arrêt le 22 juin 2017.
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 novembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [B] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir :
- à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 5053,30 euros arrêtée au 19 juin 2023 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, sous le bénéfice de la résiliation judiciaire, et au titre des restitutions, sa condamnation au paiement de la somme de 5053,30 euros arrêtée au 19 juin 2023 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- en tout état de cause :
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner le défendeur aux dépens,
* dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l'audience du 9 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2024 pour la communication d’un historique complet et de l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 22 juin 2017
A l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que l’historique de compte est incomplet du fait de sa clôture pour la mise en oeuvre du plan de surendettement le 10 janvier 2018 et de la réouverture du dossier en juillet 2022, et ne pas avoir pu se procurer l’arrêt de la cour d’appel de LYON.
Monsieur [B] [Y] a été comparant à la seconde audience. Il a reconnu la dette et a sollicité un échéancier à hauteur de 100-150 euros par mois. Il a déclaré percevoir 2400 euros net par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 5053,30 euros :
En application des articles L.733-1 et suivants du code de la consommation, l’adoption d’un plan de surendettement engendre la suspension d'exigibilité des créances.
En l’espèce, il sera relevé qu’il n’est pas produit la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, si la SAS SOGEFINANCEMENT fonde sa demande principale sur la créance fixée, à hauteur de 5245,24 euros, par le juge du surendettement par décision en date du 23 novembre 2015, elle mentionne un plan de surendettement en date du 10 janvier 2018 sur l’historique de compte de Monsieur [B] [Y].
S’il apparaît vraisemblable que ce plan soit la résultante de la décision de la cour d’appel de LYON, l’arrêt n’a pas été transmis, de sorte qu’il n’a pu être vérifié la fixation définitive de la créance (étant relevé qu’il est indiqué la somme de 5248,01 euros sur l’historique de compte à la date de sa clôture), et qu’il ne peut surtout être vérifié l’exigibilité de la créance si un délai de paiement a été accordé.
Dès lors, la demande en paiement de la somme de 5053,30 euros ne peut être que rejetée.
Sur la demande d'échéancier :
Eu égard à ce qui précède cette demande est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SAS SOGEFINANCEMENT sera condamnée aux dépens.
Le surplus de ses demandes sera rejeté.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE que la demande d’échéancier est devenue sans objet ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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