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TJ Avignon, 7 oct. 2024, RG 24/00417


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Date
07/10/2024
Numéro
24/00417
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
Autre
Id
6704404e8d5cd4a8759778df

Texte de la décision

4,933 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 OCTOBRE 2024


N° du dossier : N° RG 24/00417 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZT2

Minute : n°

PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Virginie SAN JOSE LACOMBE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, non représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 09 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :07/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me LICINI

EXPOSÉ DU LITIGE

M [G] a prêté en 2020 la somme de 40 000 € à M [U] qui s’engageait à la lui rembourser rapidement ; si, en effet la somme totale de 17 500€ était remboursée courant 2022-2023, l’intégralité du solde de 22 500 € restait due au 25/01/24, ramené à 20 000 € après un dernier virement de 2 500 € par M [U] passé le 25/01/24, et ce après maints échanges entre les parties (SMS) et malgré la mise en demeure qui avait été adressée par LRAR à M [U] le 26/07/23.

Par exploit délivré le 12/08/24, M [G] faisait assigner M [U] afin de voir :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces,

Condamner M [U] à payer à M [G] les sommes de :
> 20 000 € outre intérêts légaux à compter du 26/07/23, date de la première mise en demeure,
> 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
> 3 000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.

M [U], régulièrement assigné à domicile, ne constituait pas avocat, laissant la juridiction dans l’ignorance de sa position et de ses éventuels moyens et s’exposant ainsi à voir statuer sur la base des seuls éléments fournis par la partie adverse, après examen de la recevabilité et du bien fondé.

L’ordonnance sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).

La réalité du prêt et son montant de 40 000 € - en l’espèce, selon contrat verbal - sont avérés au regard tant des échanges entre les parties par SMS au sujet du remboursement (pièces 4) que des règlements intervenus de la part de M [U] à hauteur de 17 500 € selon le courrier de mise en demeure du conseil de M [G] en date du 26/07/23 (pièce 5) et de 2 500 € passé le 25/01/24 selon les conclusions du créancier (page 6).

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier...”.

M [U] ayant toujours reconnu devoir rendre à M [G] les 40 000 € prêtés par celui-ci, dans tous leurs échanges et après avoir déjà réglé 20 000 €, l’obligation de régler le solde n’est pas contestable ni contestée, et M.[U] a été dûment mis en demeure de payer (pièce 5).

Il y a donc lieu de faire droit à la demande au principal en condamnant M [U] à payer à M [G] la somme de 20 000 € restant due à ce dernier, ce à titre provisionnel eu égard aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.

M [U] a tardé à ne régler que partiellement ce qu’il devait, et quatre ans se

sont ainsi écoulés depuis qu’il a perçu la somme de 40 000 €, malgré des promesses répétées et successivement différents motifs de différer les règlements, usant la patience du prêteur.

M [U] sera condamné à payer à M [G], à titre provisionnel, la somme de 1000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

Il serait inéquitable de laisser à M [G] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles ; M [U] sera condamné de ce chef à payer la somme de 1500 € à M [G].

Partie défaillante et succombante, M [U] sera condamné aux dépens.

Fixée à l’audience du 09/09/24, l’affaire était mise en délibéré au 07/10/24.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [Y] [G], à titre provisionnel :

> la somme de 20 000 € au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26/07/23,

> la somme de 1000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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