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TJ Orléans, 4 oct. 2024, RG 24/00747


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Date
04/10/2024
Numéro
24/00747
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67044ed38d5cd4a8759ae5aa

Texte de la décision

6,748 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 04 Octobre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00747 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G33H
Minute n° 24/00487

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS,
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [J] [X]
né le 04 Janvier 1974 à ANTONY (HAUTS-DE-SEINE),
détenu au centre pénitentiaire Orléans Saran actuellement hospitalisée à l’UHSA de Fleury les Aubrais par arrêté préfectoral de Yonne en date du 24 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)

Non comparant, représenté par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03 octobre 2024.

Nous, F. GRIPP régulièrement déléguée aux fonctions au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à L’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [J] [X] a été admis le 24 septembre 2024 en soins psychiatriques avec transfert le 25 septembre 2024 en unité hospitalière spécialement aménagée selon arrêté du 24 septembre 2024, après certificat en date du 6 septembre 2024 constatant les troubles mentaux suivants : trouble du sommeil, idée suicidaire, repli, peu communicatif, choc traumatique de l’incarcération, sentiment d’abandon, dit ne plus vouloir se battre, refus de soins, outre mention d’une perte de poids.

Le certificat à 24 heures établi le 26 septembre 2024 à 11h55 fait état d’une présentation ralentie, asthénique et franchement triste, avec négation de la présence d’idées suicidaires. Ce certificat rappelle que l’admission est intervenue pour symptomatologie anxio-dépressive avec idées suicidaires, qu’il existe de nombreux facteurs de risque suicidaire et que l’inquiétude au sujet de ce risque persiste, outre mention d’une opposition aux traitements psychotropes

Le certificat à 72 heures établi le 28 septembre 2024 à 9h52 relate une verbalisation de l’absence d’espoir du patient quant à sa situation, avec négation de toute intentionnalité suicidaire et la conviction du patient qu’aucune amélioration n’est possible entravant ses capacités d’adhésion aux soins, avec refus du traitement psychotrope et contestation de l’utilité de l’hospitalisation. Ce certificat précise et souligne que de nombreux facteurs de risque suicidaire existent dont la dégradation continue de son état thymique depuis quelques mois.

L’avis médical du 30 septembre 2024 mentionne qu’à cette date le patient s’est présenté très isolé en chambre, avec ralentissement sur le plan psychomoteur, tristesse et apragmatisme. Cet avis constate que le risque suicidaire est difficile à évaluer, le patient restant très réticent à se livrer et évasif lorsque des questions plus ciblées lui sont posées, qu’un sentiment de désespoir total est sous-entendu et souligne que le patient reste très à risque sur le plan suicidaire et opposé à l’hospitalisation.

Monsieur [X] a pris connaissance de la convocation et a indiqué qu’il refusait de s’y rendre.

La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît encore nécessaire, adaptée et proportionnée malgré les difficultés médicales d’évaluation du risque suicidaire de Monsieur [X] telles qu’évoquées par les éléments médicaux successifs qui soulignent et détaillent également des facteurs de risque, une stabilisation de l’état psychique du patient n’étant en tout état de cause pas acquise.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [J] [X].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 04 Octobre 2024

Le greffier

Le Juge

Carol-Ann COQUELLE

F. GRIPP

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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