TJ Orléans, 4 oct. 2024, RG 24/00755
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 04 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00755 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G356
Minute n° 24/00492
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS,
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [N] [Z] [O]
né le 01 Mai 1996 à BENIN CITY (NIGERIA), demeurant 4 rue Roberval - 45100 ORLEANS
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
En présence de Madame [C] [D], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03/04/2024.
Nous, F. GRIPP régulièrement déléguée aux fonctions au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à L’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [N] [Z] [O] a été admis en soins psychiatriques le 26 septembre 2024 à la suite d’un arrêté du 27 septembre 2024 faisant suite à une mesure provisoire selon arrêté du 26 septembre 2024 à 23h30, après certificat du 26 septembre 2024 décrivant les troubles psychiatriques suivants : rires immotives puis colère, déclaration selon laquelle il est dieu et qu’il va bien ; discours par moment incompréhensible mais pas à cause de la langue. Ce certificat mentionne également qu’il semble avoir agressé un membre de sa famille et qu’il le conteste.
Le certificat à 24 heures, établi le 27 septembre 2024 à 14h18, relate un discours non désorganisé, sans barrages, ainsi qu’une désorganisation cognitive avec des idées délirantes de mécanisme hallucinatoire (“dit qu’il entend son oncle qui lui parle, lui donne des conseils et qu’il trouve cela normal”), que le patient rapporte être en capacité de savoir si jamais il arrive quelque chose de mal à son frère en Algérie, outre mention d’une tendance à la rationalisation et d’un déni de son trouble du comportement hétéroagressif envers un membre de sa famille.
Le certificat à 72 heures, en date du 29 septembre 2024 à 11h02, comporte des constatations médicales similaires, avec mention d’un discours décousu vague avec barrages, délire à thèmes mystiques et de persécution, avec apparence d’envahissement par des phénomènes hallucinatoires (attitude d’écoute et poursuite oculaire) avec soliloquie, d’un déni des troubles.
L’avis médical du 2 octobre 2024 permet le constat d’une très relative amélioration par rapport aux troubles caractérisés selon certificat du 29 septembre 2024 dans la mesure où est relatée une légère mise à distance concernant les phénomènes perceptifs, sans aucune critique. Cet avis relate par ailleurs un discours clair avec idées délirantes messianiques et mégalomaniaques au premier plan, le patient disant qu’il est un nouveau prophète, qu’il arrive à ressusciter les morts et à parler avec dieu, outre réticence à l’évocation des troubles et anosognosie avec risque de fugue.
Monsieur [O] déclare qu’il souhaite retourner chez lui. Il précise qu’il prend le traitement prescrit et qu’il continuera à le prendre en cas de retour à domicile. Il confirme également qu’il est prophète, Dieu et qu’il arrive à ressusciter les morts. Il confirme enfin que, ainsi que son avocate l’a indiqué, sa mère est actuellement au Nigéria et précise qu’il communique avec elle par Whatsapp.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné afin de poursuite des soins, nécessaires, dans un cadre médical adapté par rapport aux constats médicaux réalisés et aux circonstances de l’admission, même si Monsieur [O] indique qu’il prendra le traitement prescrit en cas de retour à domicile, lequel nécessitera néanmoins d’être organisé avec sa famille.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [Z] [O].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 04 Octobre 2024
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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