TJ Orléans, 4 oct. 2024, RG 24/00482
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Octobre 2024
N° RG 24/00482 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYRK
Numéro de minute : 24/380
DEMANDERESSE :
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n 775 699 309 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. REGB
immatriculée sous le n 441 728 151, dont le siège social est sis [Adresse 1]
M [P], gérant est présent à l’audience mais non constitué
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Septembre 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 16 février 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Orléans entre d’une part, M. [E] [C] et Mme [D] [T] épouse [C] et d’autre part, les sociétés [R] [U], MPA MENUISERIE, ABEILLE IARD, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, désignant M. [O] [F] en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 1er juillet 2024 à la requête de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à la SARL REGB aux fins de lui étendre les opérations d’expertise ;
A l’audience du 6 septembre 2024, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a maintenu sa demande.
Copies conformes le :
à : expertises(X2), régie, Me David
La SARL REGB, dont le gérant était présent à l’audience, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DESICION
Vu l’article 145 du code procédure civile,
Vu la note aux parties du 19 juin 2024 de M. [O] [F] ;
Il ressort des pièces versées aux débats que pour les besoins de la construction de leur maison individuelle, M. [E] [C] et Mme [D] [T] épouse [C] ont confié la maîtrise d’œuvre à M. [X] et le lot de chauffage-électricité à la société MPA, l’un et l’autre assurés de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
La note aux parties n°1 établie par M. [F] met en évidence un désordre électrique affectant le chauffage du séjour.
Il est établi que la société REGB est intervenue en sous-traitance de la société MPA.
Dès lors, la demande tendant à rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société REGB apparaissant justifiée, il convient de l’accueillir.
En considération de la nature probatoire de la procédure, chacune des parties conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [O] [F] par ordonnance de référé en date du 16 février 2024 à la SARL REGB à laquelle l’ensemble de ces opérations seront communes et opposables ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL REGB à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler toutes observations ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE.
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