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CA Aix-en-Provence, 5 oct. 2024, RG 24/01562


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 oct. 2024, RG 24/01562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2024
Numéro
24/01562
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6704cb612f5f3246ff381480

Texte de la décision

8,027 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05 OCTOBRE 2024

N° 2024/1562

N° RG 24/01562 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYX5

Copie conforme

délivrée le 05 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024 à 13H14.

APPELANT

Monsieur [L] [T]

né le 28 Février 2002 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Non Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

représenté par Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office, assisté de Madame [K] [H], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix en Provence

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Vaucluse

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Octobre 2024 devant Mme Pascale BOYER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Priscilla BOSIO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2024 à 14h40,

Signée par Madame Pascale BOYER, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 octobre 2022 par le préfet de l'Isère , notifié le même jour à 19H30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 12H00;

Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Octobre 2024 à 16 h 52 par Monsieur [L] [T] ;

Monsieur [L] [T] a refusé de comparaître à l'audience.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il a repris oralement les moyens et les prétentions exposés dans la déclaration d'appel.

Le représentant de la préfecture n'est pas présent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'appel a été formé le 4 octobre 2024 à 16 h 52 par message électronique contre une ordonnance rendue le même jour notifiée à 13 h 14 . Il est motivé et comporte les mentions exigées par l'article 901 du code de procédure civile. Il est donc recevable en la forme.

Le retenu demande l'infirmation de l'ordonnance ayant prolongé la rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours au motif que l'administration n'a effectué aucune diligence pendant les 30 jours de prolongation précédents pour parvenir à son éloignement.

Il soutient que cette carence administrative a nuit à ses droits en prolongeant la durée de sa privation de liberté.

Il ajoute qu'il n'est pas démontré qu'il constitue une menace à l'ordre public dans la mesure où il a purgé les peines prononcées contre lui précédemment et où il n'a pas commis d'infraction depuis son placement en rétention.

Il invoque également l'absence de perspective sérieuse d'éloignement pendant le délai de prolongation.

L'article L. 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. (...)'

Le préfet a sollicité les autorités consulaires tunisiennes dont il s'est déclaré ressortissant le 5 août 2024 et les autorités marocaines le 7 août 2024 .

Le retenu a été entendu au consulat tunisien le 21 août 2024. Le préfet indique que les services consulaires l'ont informé le 23 août 2024 qu'une enquête était en cours dans le pays.

Les autorités marocaines ont répondu le 9 septembre 2024 qu'elles ne le reconnaissait pas comme l'un de leur ressortissants.

Il n'appartient pas à la préfecture ayant adressé les demandes utiles aux autorités consulaires de pays étranger d'exiger de leur part une réponse rapide après audition.

L'absence de nouvelle demande dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes ne constitue pas un défaut de diligence de nature à rendre irrégulière la mesure de rétention.

En revanche l'audition du retenu et l'enquête en cours permettent d'attendre un laissez-passer dans un bref délai.

Dès lors, le retenu se trouve dans une situation justifiant une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention en ce qu'il n'a pu être reconduit pendant la période précédente en raison de l'absence de laissez-passer par l'Etat dont il se prétend ressortissant.

Il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée. -

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel ;

Rejetons les demandes de Monsieur [T] ;

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [T]

né le 28 Février 2002 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 05 Octobre 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Marianne BALESI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [T]

né le 28 Février 2002 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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