CA Aix-en-Provence, 5 oct. 2024, RG 24/01565
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 OCTOBRE 2024
N° 2024/01565
N° RG 24/01565 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYYA
Copie conforme
délivrée le 05 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024 à 4 Octobre à 13h26.
APPELANT
Monsieur [W] [O]
né le 03 Mai 2005 à [Localité 6]
de nationalité Malienne
Représenté par Maître Marianne BALESI
Monsieur [W] [O]
en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Vaucluse
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Octobre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2024 à 17h40,
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 Janvier 2024 par le préfet du Vaucluse , notifié le même jour à 08h38 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 Septembre 2024 par le préfet du Vaucluse notifiée le même jour à 08h38;
Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 Octobre 2024 à 17h58 par Monsieur [W] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requete de la préfecture :
Il apparait que la requete est motivée en droit et en fait et que les pièces necessaires sont jointes au dossier.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, il est établi que la prefecture a saisi le consulat du MALI le 2 octobre 2024 à 17 h 17 ; que pour le moment, il n 'a pas été apporté de réponse; que le délai de réponse du consulat du MALI n'excède pas trois jours pour le moment. Il apprait ainsi que la préfecture a effectué dans les meileurs délais les dilligences necessaires.
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce,[W] [O] ne détient ni passeport ni justificatif de résidence en France, il a été condamné à deux reprises par la justice pénale et a été placé en rétention le 30 septembre 2024, jour de sa levée d'ecrou de la amison d'arret d'[Localité 4]. Il a été condamné à une interdiction de territoire francais pendant une durée de 4 ans.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [O]
né le 03 Mai 2005 à [Localité 6]
de nationalité Malienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 05 Octobre 2024
À
- Monsieur le préfet du Vaucluse
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marianne BALESI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [O]
né le 03 Mai 2005 à [Localité 6]
de nationalité Malienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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