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CA Lyon, 5 oct. 2024, RG 24/07621


Vérifier : CA Lyon, 5 oct. 2024, RG 24/07621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2024
Numéro
24/07621
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6704cb6a2f5f3246ff3814e8

Texte de la décision

8,063 caractères

N° RG 24/07621 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5TR

Nom du ressortissant :

[M] [U] [Z]

[Z]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, LAURENT Nathalie, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 05 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [U] [Z]

né le 04 Juillet 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de [O] [S], interprète en langue arabe, ayant prêté serment

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [Z] le 23 septembre 2023.

Par décision du 20 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 juillet 2024.

Par ordonnances des 24 juillet, 19 août et 18 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [U] [Z] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 2 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 octobre 2024 a fait droit à cette requête.

[M] [U] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil par déclaration au greffe le 4 octobre à 11 heures 39 en faisant valoir que l'autorité administrative n'établit pas la perspective de délivrance à bref délai d'un document de voyage et que la menace à l'ordre public alléguée par cette dernière n'est pas survenue pendant la troisième prolongation, comme exigé à l'article L 742-5.

Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 octobre 2024 à 10 heures 30.

[M] [U] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Il a fait état de son souhait de partir en Allemagne.

Le conseil de [M] [U] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé les diligences entreprises et notamment les empreintes et photo adressées aux autorités algériennes et leur inertie. Il estime que le texte exige une menace pour l'ordre public actuelle mais dont les manifestations ne sont pas nécessairement intervenues lors de la troisième prolongation.

[M] [U] [Z] a eu la parole en dernier. Il a déclaré : « C'est toujours les mêmes arguments pour prolonger ma rétention. J'aimerais sortir aujourd'hui. Ma vraie identité est celle figurant sur l'ordonnance ».

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'apppel de [M] [U] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Le conseil de [M] [U] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation;

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [M] [U] [Z], de nationalité algérienne, démuni de tout document de voyage et d'identité en cours de validité représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné le 24 mai 2024 à une peine de 3 mois d'emprisonnement et incarcéré pour des faits de vol en récidive

- il ne justifie pas d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, se déclarant sans domicile fixe et sans emploi déclaré,

- des diligences ont été engagées auprès des autorité consulaires algériennes dès le 21 juillet 2024, avant même son élargissement, avec envoi des empreintes et de photographies de l'intéressé lequel a été reconnu par les autorités algériennes centrales comme étant [M] [U] [Y], né le 4 juillet 2000 à [Localité 4], ce dont les autorités consulaires locales ont été informées, l'autorité administrative étant dans l'attente de leur réponse après une relance.

La menace pour l'ordre public retenue pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle (et en particulier la condamnation récente de mai 2024 pour de faits de vol en récidive) demeure pertinente sans qu'il soit besoin de vérifier qu'elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours et suffit à conduire au maintien de la rétention administrative dans le cadre d'une dernière prolongation exceptionnelle en l'état de ce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable au seul regard des diligences entreprises, le juge des libertés et de la détention ayant pu retenir souverainement qu'il était établi que la délivrance des documents de voyage allait intervenir dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé parSid [U] [Z],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi HUMBERT LAURENT Nathalie

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